T. com. 7102, 4 mai 2026, n° 2026000358
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE
JUGEMENT DU 04/05/2026
REPERTOIRE GENERAL : 2026 000358
DEMANDEUR :
SA CREDIPAR [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 317 425 981
Représenté par : Maître BLANC Chantal, avocat, [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
LA CENTRALE IMMOBILIERE (SARL) [Adresse 3] [Localité 3] RCS [Localité 4] : 384 398 269
Représenté par : Fabien KOVAC [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 04/05/2026 en audience publique devant le Tribunal composé de :
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Emelin MOURGUES
JUGEMENT RENDU EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIREMENT
PRONONCE le 04/05/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le Président de formation et le Greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 77,69 euros HT, TVA : 15,54 euros, soit 93,23 euros TTC
JUGEMENT DE DESISTEMENT D'INSTANCE
La société SA CREDIPAR demande au Tribunal de, constater le désistement de l'instance introduite à l'égard de la société LA CENTRALE IMMOBILIERE (SARL).
La partie défenderesse a fait connaître son acceptation.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort ;
Vu les articles 384, 385 et 394 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à SA CREDIPAR de ce qu'il sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de la société LA CENTRALE IMMOBILIERE (SARL) ;
Donne acte à la société LA CENTRALE IMMOBILIERE (SARL) de son acceptation sur la demande de désistement ;
En conséquence, déclare que le désistement d'instance de la société SA CREDIPAR est parfait et constate en conséquence que l'instance est éteinte et que le tribunal est dessaisi ;
Laisse les dépens à la charge de la société SA CREDIPAR, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes ;
Les dépens visés à l'article 701 du CPC sont liquidés à la somme de 93,23 euros et demeurent à la charge du demandeur.
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