T. com. 7301, 13 mai 2026, n° 2025F00093
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 13 mai 2026
Références : 2025F00093
ENTRE :
SA LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
Monsieur [I] [B] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l'audience publique des débats (1) : 24 avril 2026
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
M. [K] [S]
Mme [P] [H]
Date de prononcé (2): 13 mai 2026
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
La présente affaire fait suite à une assignation délivrée à la requête de la SA LYONNAISE DE BANQUE, à l'encontre de Monsieur [I] [B], ayant fait l'objet d'un enrôlement au greffe du tribunal de commerce de Chambéry le 18 mars 2025 sous le numéro 2025F00093.
Par jugement prononcé le 8 avril 2026, le tribunal a homologué le protocole d'accord signé les 4 février 2026 et 13 février 2026 entre la SA LYONNAISE DE BANQUE et Monsieur [I], [B] (numéro de rôle : 2026F00113).
Cette homologation traite des causes de l'affaire n° 2025F00093.
Elle y met donc fin.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l'extinction de l'instance n° 2025F00093 par l'effet d'une transaction homologué dans le cadre de l'instance n° 2026F00113,
En conséquence,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l'instance éteinte référencée ci-dessus,
Dit que la SA LYONNAISE DE BANQUE supportera les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC.
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