T. com. 7401, 12 mai 2026, n° 2025J00301
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Texte de la décision
2025J00301 - 2613200013/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
12/05/2026 JUGEMENT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 octobre 2025.
La cause a été entendue à l'audience du 6 mai 2026 à laquelle siégeait Monsieur Marc
CABANNE, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de Monsieur Maxence
ALFARO, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue
par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Composition du Tribunal :
* Monsieur Marc CABANNE, Président,
* Monsieur Philippe FRANCK, Juge,
* Monsieur Guy MICHELET, Juge,
assistés de :
* Monsieur Maxence ALFARO, commis-greffier.
Rôle n°
2025J301 ENTRE - La société [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS -
[Adresse 2]
SELARL [Localité 2] PAPPINI & ASSOCIES - Me Alban JARS -
[Adresse 3] [Localité 3]
ET - La soriété PDF [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
DÉFENDEUR - représenté(e) par
SELARL AVOCALF - DUFOUR - MUGNIER - LYONNAZ - PUY AVOCATS ASSOCIES -
[Adresse 5]
Mútre [F] [B]
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS Copie exécutoire délivrée le 12/05/2026 à SELARL AVOCALP - DUFOUR - MUGNIER - LYONNAZ - PUY AVOCATS ASSOCIES
Attendu que la société [O] a demandé à la juridiction de constater son désistement d'instance et d'action lors de l'audience du 6 mai 2026 ;
Attendu que ce dernier est parfait par l'acceptation du défendeur, la société PDF [Localité 4], également lors de l'audience du 6 mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort
CONSTATE le DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION de la société [O] à l'encontre de la société PDF [Localité 4] qui emporte extinction de l'instance ;
DIT que chaque partie garde à sa charge les frais exposés.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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