CA Paris, 12 mai 2026, RG 25/00539
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Décembre 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/413224
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00539 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNVD
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARL [C] & [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yohan MOQUET, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours
Par décision, réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 Mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [E] a sollicité la Selarl [C] & [T], cabinet d'avocats spécialisé dans le domaine des infractions au code de la route, afin de récupérer son permis de conduire invalidé après la perte totale de ses points.
M. [E] a signé une convention d'honoraires, prévoyant un honoraire forfaitaire de 1 200 € TTC et un honoraire dit de résultat de 1 600 € TTC.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 4 avril 2025, réceptionnée le 7 avril 2025, la Selarl [C] & [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de taxation de son honoraire de résultat.
Par décision du 4 décembre 2025, le bâtonnier a fixé à la somme de 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC le montant total des honoraires de diligences de la Selarl [C] & [T], constaté le règlement de cette somme par M. [E], débouté la Selarl [C] & [T] de sa demande au titre de l'honoraire de résultat et dit que les frais de signification de sa décision resteraient à la charge de la partie qui en prendrait l'initiative.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 9 décembre 2025, la Selarl [C] & [T] a exercé un recours à l'encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 16 janvier 2026, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l'audience du 20 mars 2026.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l'audience, la Selarl [C] & [T] sollicite la condamnation de M. [E] à lui régler la somme de 1 600 € TTC au titre de son honoraire de résultat, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le cabinet d'avocat expose que M. [E] s'est acquitté intégralement du montant de l'honoraire de diligences, mais qu'il lui a réglé seulement une somme de 600 € au titre de l'honoraire de résultat d'un montant total de 1 600 € TTC. Il fait valoir que M. [E] a pu récupérer son permis de conduire, grâce aux différentes démarches qu'il a accomplies et au recours qu'il a exercé pour son compte, comme en atteste le relevé Télépoints en date du 18 mai 2023, faisant apparaître un solde positif de quatre points. Il ajoute que, conformément aux stipulations de la convention, l'honoraire de résultat est dû, quelle que soit la cause de la récupération du permis de conduire.
Bien que régulièrement convoqué, M. [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 10, alinéa 5, de la loi du 31 décembre 1971 dispose que :
"Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu."
Pour prétendre au paiement d'un honoraire de résultat, il appartient au cabinet d'avocat de rapporter la preuve qu'il a contribué à obtenir le résultat escompté.
En l'espèce, la Selarl [C] & [T] produit la copie d'une convention d'honoraires signée avec M. [E], dont la date est illisible.
Cette convention stipule, en son article 2, que le client est redevable d'un honoraire forfaitaire de 1 200 € TTC, qui comprend l'intégralité des frais liés à la mission de l'avocat, à savoir l'étude complète du dossier, les conseils juridiques afférents à cette étude, l'analyse des documents fournis, l'accomplissement des recours, un accompagnement personnalisé jusqu'à l'issue de la procédure, les frais de déplacement et les frais administratifs.
Aux termes du même article 2, les parties sont, en outre, convenues de l'établissement d'un honoraire dit de résultat, d'un montant de 1 600 € TTC, correspondant à une somme complémentaire que le client devra payer "au titre du succès de l'affaire" confiée à l'avocat. Il est précisé que "Cet honoraire sera définitivement dû dès':
L'apparition d'un solde positif sur le permis de conduire au regard du service Télépoints et/ou du Relevé Intégral d'Informations';
Le jugement du Tribunal Administratif suspendant ou annulant l'invalidation du permis de conduire';
L'obtention d'un courrier du Ministre de l'Intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire';
L'annulation d'un ou plusieurs titres exécutoires générant, après restitution, un solde de points positifs."
La Selarl [C] & [T] établit, au vu d'un relevé Télépoints, que le permis de conduire de M. [E] affichait un solde positif de quatre points à la date du 18 mai 2023.
Le cabinet d'avocats justifie, par ailleurs, qu'il a introduit un recours devant l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris, en date du 12 octobre 2022.
Néanmoins, aucune pièce complémentaire ne permet de démontrer que les diligences du cabinet d'avocat, quoique effectives, ont permis à M. [E] d'obtenir la restitution de son permis de conduire, les mentions figurant sur le Relevé d'information intégral étant à cet égard insuffisantes.
A titre surabondant, il sera souligné que la Selarl [C] & [T] sollicite la condamnation de son client à lui régler la totalité du montant de l'honoraire de résultat, alors qu'elle prétend que celui-ci s'est d'ores et déjà acquitté d'une somme de 600 €, sans s'expliquer davantage.
La décision déférée sera, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions.
La Selarl [C] & [T] succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de la Selarl [C] & [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la Selarl [C] & [T] aux dépens du recours,
REJETTE la demande de la Selarl [C] & [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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