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CA Lyon, 18 mai 2026, RG 26/03817


Vérifier : CA Lyon, 18 mai 2026, RG 26/03817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/03817
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
6a0bf57acdc6046d4727f19e

Texte de la décision

3,349 caractères

N° RG 26/03817 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4V7

Nom du ressortissant :

X se disant [F]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

X se disant [F]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 18 MAI 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 18 MAI 2026 à 18h30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

X se disant [S] [F]

né le 15 Novembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel effectuée le 18 mai 2026 à 15 h 54 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 18 mai 2026 à 15 heures 14 qui a déclaré la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [S] [F] régulière et a dit n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention administrative.

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucune résidence stable sur le territoire français et qu'il a fait l'objet de différents signalements.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [S] [F] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 2],

Disons en conséquence que X se disant [S] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 19 mai 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE

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