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T. com. 7702, 4 mai 2026, n° 2026F00165


Vérifier : T. com. 7702, 4 mai 2026, n° 2026F00165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
2026F00165
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère B
Id
6a0c0182cdc6046d4728babf

Texte de la décision

3,321 caractères

N° 2026F00165

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 4 MAI 2026

EN LA CAUSE D'ENTRE :
* La société SOCIETE GENERALE, ayant son siège social [Adresse 1],

Demanderesse représentée par la SELAS CLOIX ET MENDES-GIL, agissant par Me MENDES GIL Sébastien, Avocat au Barreau de PARIS,

D'UNE PART,

ET :
* La SARLU EPEG, ayant son siège social [Adresse 2],

Défenderesse non comparante.

D'AUTRE PART,

LE TRIBUNAL,

FAITS & PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026, la société SOCIETE GENERALE a assigné la SARLU EPEG aux fins de :

DECLARER la société SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses prétentions,

Par conséquent,

CONDAMNER la SARLU EPEG à payer à la société SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 7.166,67 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2025, date de l'arrêté de compte jusqu'au complet paiement,

ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation,

N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,

CONDAMNER la SARLU EPEG au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SARLUEPEG aux entiers dépens,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit.

L'affaire a été évoquée ce jour devant le Tribunal.

A l'issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé en fin d'audience, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s'en réfère :

Aux prétentions oralement exposées par Me [A] [P], collaboratrice de la SELAS CLOIX ET MENDES-GIL, dans l'intérêt de la société SOCIETE GENERALE qui tendent à voir entériner le désistement d'instance de la demanderesse.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que la requérante a fait savoir au Tribunal qu'elle n'entendait pas poursuivre la présente instance ;

Que la défenderesse qui ne comparaît pas, sera réputée avoir acquiescé au désistement ;

Qu'en ces circonstances, le Tribunal entend constater l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

La société SOCIETE GENERALE supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

VU les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à la société SOCIETE GENERALE de son désistement d'instance,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les entiers dépens, dont frais de Greffe liquidés à la somme de 62,83 €uros T.T.C., à la charge de la société SOCIETE GENERALE,

RETENU à l'audience publique du 4 mai 2026, où siégeaient, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président, M. Christophe THIRIET, Mme Isabelle DRAUX, et Mme Mélody GARNIER, Juges, assistés de Mme Camille DUPAS, commis greffier assermenté,

DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 4 mai 2026,

LA MINUTE du Jugement est signée par M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE, Président et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.

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