T. com. 8002, 11 mai 2026, n° 2026J00032
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS
11/05/2026 JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/03/2026
La cause a été entendue à l'audience du dix avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,
assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]
ET : LE DEFENDEUR : [Adresse 3] ayant son siège social [Adresse 4] non comparant ni représenté
Monsieur [K] [Z] ayant son siège social [Adresse 5] non comparant ni représenté
APRES EN AVOIR DELIBERE:
Selon acte extrajudiciaire du 10/03/2026, en paiement solidaire de la somme de 103 253,44 € avec intérêts au taux de 1,58 % courant à compter du 29 janvier 2026, date du décompte, la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 10/04/2026 au 11/05/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;
Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;
La créance alléguée justifiée par le demandeur (contrat de prêt, engagement de caution solidaire, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutable ni discutée, il convient de faire droit à la demande en principal et condamner solidairement la société FABIO 2 et monsieur [Z] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France la somme de 103 253,44 € avec intérêts au taux de 1,58 % courant à compter du 29 janvier 2026, date du décompte sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement pour les causes sus-énoncées la société FABIO 2 et monsieur [K] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE :
* La somme de 103 253,44 € avec intérêts au taux de 1,58 % courant à compter du 29 janvier 2026, date du décompte ;
* La somme réduite à 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
LES CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 72,52 euros dont 12,09 euros de TVA à 20%.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Bertrand MANGIN
Le Greffier Madame Laura VIOLETTE
Signe electroniquement par Bertrand MANGIN
Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.
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