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T. com. 8002, 11 mai 2026, n° 2026J00032


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Date
11/05/2026
Numéro
2026J00032
Lieu / cour
8002
Id
6a0c0d17cdc6046d472990e2

Texte de la décision

4,328 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMIENS

11/05/2026 JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06/03/2026

La cause a été entendue à l'audience du dix avril deux mille vingt-six à laquelle siégeaient :
* Monsieur Bertrand MANGIN Président de la 2 ème Chambre,
* Monsieur Jean-Claude VARILH, Monsieur Benoît GERVAIS, Juges,

assistés de Madame Laura VIOLETTE, commis-greffier;

Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :

ENTRE : LE DEMANDEUR : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ayant son siège social [Adresse 1] représentée par CHIVOT SOUFFLET Selarl [Adresse 2]

ET : LE DEFENDEUR : [Adresse 3] ayant son siège social [Adresse 4] non comparant ni représenté

Monsieur [K] [Z] ayant son siège social [Adresse 5] non comparant ni représenté

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Selon acte extrajudiciaire du 10/03/2026, en paiement solidaire de la somme de 103 253,44 € avec intérêts au taux de 1,58 % courant à compter du 29 janvier 2026, date du décompte, la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner la capitalisation des intérêts ; les dépens étant requis, les défendeurs ne comparaissent pas ni personne pour eux ;

L'affaire a été mise en délibéré lors de l'audience du 10/04/2026 au 11/05/2026, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par voie de mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION:

Le défendeur n'est ni comparant ni représenté ; il est en conséquence statué au vu des seules pièces versées aux débats ;

Le Tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d'ordre public ;

La créance alléguée justifiée par le demandeur (contrat de prêt, engagement de caution solidaire, mises en demeure) n'étant pas sérieusement discutable ni discutée, il convient de faire droit à la demande en principal et condamner solidairement la société FABIO 2 et monsieur [Z] [K] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE France la somme de 103 253,44 € avec intérêts au taux de 1,58 % courant à compter du 29 janvier 2026, date du décompte sans omettre d'ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

L'équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu'il convient en conséquence de condamner les défendeurs à payer au demandeur la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;

Le tribunal, comme de droit, ordonne l'exécution provisoire et condamne les défendeurs aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort;

CONDAMNE solidairement pour les causes sus-énoncées la société FABIO 2 et monsieur [K] [Z] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE :
* La somme de 103 253,44 € avec intérêts au taux de 1,58 % courant à compter du 29 janvier 2026, date du décompte ;
* La somme réduite à 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

LES CONDAMNE enfin aux entiers dépens liquidés pour frais de Greffe à la somme de 72,52 euros dont 12,09 euros de TVA à 20%.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Bertrand MANGIN

Le Greffier Madame Laura VIOLETTE

Signe electroniquement par Bertrand MANGIN

Signe electroniquement par Laura VIOLETTE, commis-greffier.

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