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T. com. 8201, 5 mai 2026, n° 2026001857


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Date
05/05/2026
Numéro
2026001857
Lieu / cour
8201
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
6a0c1088cdc6046d4729d6e6

Texte de la décision

4,087 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT D'INCOMPETENCE 05/05/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026001857 2026000335

SARL GARONNE FINITION

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 05/05/2026 et même composition pour le délibéré

Président
: Alain PECOU

Juge
: Guillaume ALVES

Juge
: Pascal STANDAERT

Greffier d'Audience : Marine LAURENT, Commis-Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le 05/05/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Marine LAURENT, Commis-Greffier,

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

Suivant déclaration de cessation des paiements déposée au greffe le 14/04/2026, Monsieur [Y] [X], agissant en qualité de gérant de la société SARL GARONNE FINITION a sollicité du Tribunal de céans l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

L'affaire a été appelée à l'audience de Chambre du Conseil du Mardi 05/05/2026, en laquelle audience, régulièrement convoquée, la société SARL GARONNE FINITION comparait en la personne de son [D] Monsieur [Y] [X], lequel indique qu'il était associé et locataire des équipements, outillages et locaux de la SARL MEUBLES VALLEE DU TARN, placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de Castres en date du 09/01/2026. Les difficultés sont nées de l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société MEUBLES VALLEE DU TARN (SAS),

SUR L'INCOMPETENCE

Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a été saisi en date du 14/04/2026 par déclaration de cessation des paiements au greffe ;

Vu l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 23/01/2026 à l'encontre de la société S.N. MEUBLES VALLEE DU TARN (SAS), convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 09/01/2026 prononcée par le Tribunal de Commerce de CASTRES ;

Que Monsieur [Y] [X], gérant de la société SARL GARONNE FINITION était associé et locataire des équipements, outillages et locaux de la SARL MEUBLES VALLEE DU TARN ;

Vu l'article L662-8 du Code de Commerce « Que le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l'ensemble des proc édures. Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier » ;

Vu les dispositions précitées ;

Que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée directement au Tribunal de Commerce de CASTRES ;

Que le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN n'est pas compétent ;

Qu'il y a lieu de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CASTRES ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CASTRES ;

Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;

Laisse les frais et dépens à la charge du demandeur ;

Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 63,27 € TTC.

Le Commis-Greffier Marine LAURENT

Le Président.

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