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T. com. 8401, 4 mai 2026, n° 2026002175


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Date
04/05/2026
Numéro
2026002175
Lieu / cour
8401
Chambre
Audience cinquième chambre (autres demandes en matière de procédures collectives)
Id
6a0c1d77cdc6046d472aecd3

Texte de la décision

3,287 caractères

Tribunal des activités économiques d'Avignon Sixième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 04/05/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002175

Débiteur(s): SARL [N] [C] (SARL) [Adresse 1]

Représentant(s): Non-comparant (e)

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Juge rapporteur : Jean-Pierre MARCHENAY Juges : Radouane AMERZAG Maria CHALLIGUI LE MOUEL

Greffier lors des débats : [C] PEYRON

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,

Débats à l'audience de chambre du conseil du 04/05/2026

Le 06/08/2025, le tribunal des activités économiques d'Avignon a prononcé une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de SARL [N] [C] (SARL). Le débiteur et SELARL ETUDE [D] représentée par Me [H] [I] et Me [M] [U], liquidateur judiciaire, ont été convoqués en chambre du conseil afin de statuer sur la clôture de la procédure conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce.

Le liquidateur expose cependant que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas terminées.

Le débiteur n'a pas comparu.

Les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue devant un juge rapporteur qui a ensuite rendu compte des débats au tribunal, conformément à l'article 871 du code de procédure civile.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 644-5 du code de commerce :

« Au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le tribunal prononce la clôture de la liquidation

judiciaire, le débiteur entendu ou dûment appelé. La clôture est prononcée au plus tard dans le délai de six mois lorsque le tribunal ou, selon le cas, son président ont statué en application de l'article L. 641-2.

Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois ».

Il convient par conséquence de proroger la procédure pour permettre au liquidateur judiciaire de terminer les opérations de liquidation judiciaire, étant entendu qu'aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant réputé contradictoirement, en dernier ressort, et après communication de la cause au ministère public ;

Vu l'article L. 644-5 du code de commerce, Vu les rapports du juge-commissaire et du liquidateur judiciaire,

Constate la non comparution du débiteur ;

Proroge les opérations de la liquidation judiciaire simplifiée de SARL [N] [C] (SARL) jusqu'à l'audience à laquelle les parties sont invitées à comparaître le 07/09/2026 à 14:00, afin qu'il soit statué sur la clôture desdites opérations ;

Dit qu'aucune nouvelle prorogation ne sera accordée ;

Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ;

Enrôle les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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