T. com. 8401, 29 avr. 2026, n° 2026002302
Vérifier : T. com. 8401, 29 avr. 2026, n° 2026002302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 29/04/2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002302
Débiteur(s): CERIPOLE (SCI) [Adresse 1]
Représentant(s): Me Fabrice SROGOSZ, présent VIGUIER Thierry, dirigeant présent
Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Mireille DAUDIER.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats : Noémie ZEITOUN
Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public présent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l'audience de chambre du conseil du 08/04/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 86,18
Le 05/02/2026, le tribunal des activités économiques d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de CERIPOLE (SCI), désigné Me [G] [S] et Me [M] [C], associés de la SELARL [C] & [S] comme administrateur judiciaire et SELARL [R] [X] représentée par Me [X] [R] comme mandataire judiciaire.
Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité.
Le débiteur s'est présenté en audience et a demandé la poursuite de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire sont favorables à la poursuite de l'activité, et le ministère public ne s'y oppose pas. Le rapport du juge-commissaire a été soumis contradictoirement.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la trésorerie du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois.
Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,
Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que CERIPOLE (SCI) dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité.
En conséquence,
Ordonne la poursuite de la période d'observation de CERIPOLE (SCI) et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le 05/08/2026 à 09:30, afin de fixer l'issue de la période d'observation, ou l'éventualité pour le tribunal, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.