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T. com. 8701, 5 nov. 2025, n° 2025002280


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Date
05/11/2025
Numéro
2025002280
Lieu / cour
8701
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Id
6a0c5570cdc6046d472f81c2

Texte de la décision

12,951 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 5 NOVEMBRE 2025

Conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire

En date du mercredi cinq Novembre Deux mille Vingt Cinq

Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d'Audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que la SELARL [Q] ASSOCIES, es qualité, rappelle que le Tribunal de céans a, par jugement en date du 8 janvier 2025, ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX, que conscients des difficultés que rencontrait la société, ses dirigeants ont d'abord souhaité valoriser et commercialiser l'exploitation mais également le foncier appartenant à la SCI [H] avant d'envisager l'élaboration d'un plan de redressement par continuation faute de candidat repreneur de l'ensemble de « exploitation-foncier », que si la société a été autorisée à poursuivre son activité et qu'une situation comptable arrêtée au 31 août 2025 laisse apparaître un chiffre d'affaires de 75 000 euros pour un bénéfice de 25 000 euros, des difficultés concernant les principes comptables de classification des animaux et la comptabilité de l'exploitation ont retenues son attention tout comme celle du Tribunal de sorte que l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du 5 novembre 2025 afin que des précisions soient apportées sur :
* La classification des animaux opérée par la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX au vu de la doctrine comptable issue du Plan Comptable Général,
* Les justificatifs et la comptabilité fournis par la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX,
* Le prévisionnel produit par la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX,
* La situation sanitaire de l'exploitation,

Attendu que la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX assistée de Maître Florence VALADE, Avocate, répond :

S'agissant de la classification des animaux : ceux constituant le cheptel reproducteur ont été comptabilisés au sein des comptes de stocks en raison de la difficulté d'application d'un taux linéaire d'amortissement et que cette classification est sans incidence sur la détermination de l'EBE et de la CAF et que si la liste des chiots et de chatons n'a pas été fournie, celle-ci peut l'être à bref

délai même si les animaux ne sont pucés que deux mois et demi après leur naissance,
* S'agissant de l'exploitation en elle-même et du prévisionnel élaboré avec son Expert-Comptable : les correctifs apportés par les dirigeants permettent de tabler sur une croissance soutenue du chiffre d'affaires ainsi que sur une amélioration de la rentabilité, correctifs devant lui permettre de présenter un plan d'apurement de son passif sur une durée de 10 années étant précisé que les litiges qui l'opposait à certains de ses clients sont aujourd'hui soldés,
* S'agissant de la situation sanitaire de l'exploitation : les services de la DDCSPP de la Haute-[Localité 1] se sont de nouveau déplacés sur site et indiquent que les mesures correctives majeures ont été appliquées à la suite de la mise en demeure reçue,

Que c'est dans ces conditions qu'elle entend être autorisée à poursuivre son activité afin de pouvoir présenter un plan de redressement par continuation à ses créanciers,

Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport oral duquel il ressort que les explications apportées par la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX quant à la comptabilité de l'exploitation ne sont pas satisfaisantes pas plus que celles relatives au prévisionnel sur lequel elle entend bâtir son projet de plan de redressement par continuation, son Expert-Comptable ayant précisé que ces prévisions présentaient un caractère incertain, que sur un plan purement sanitaire, si les services de la DDCSPP ont pu constater que des correctifs aux manquements majeurs avaient été apportés, il n'en demeure pas moins que de nombreuses non-conformité mineures et moyennes perdurent et que l'élevage est encore l'objet de signalements émanant tant de clients que de vétérinaires, que si elle n'est pas foncièrement opposée à un renvoi de l'affaire à l'audience du mois de décembre 2025, la circularisation du projet de plan auprès des créanciers de la société reste problématique compte tenu de la fin de la seconde période d'observation fixée au 8 janvier 2026,

Attendu que c'est au vu de cette situation qu'il appartient au Tribunal de statuer,

Attendu que le Tribunal rappelle qu'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX a été ouverte par jugement en date du 8 janvier 2025 et que c'est dans le cadre de l'examen de la situation économique de celle-ci que l'affaire a été rappelée à l'audience de ce jour,

Attendu que le Tribunal rappelle que l'élaboration d'un plan de redressement crédible et sérieux repose en premier lieu sur la présentation d'une image fidèle des comptes de l'entreprise, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce,

Attendu qu'en premier lieu, le Tribunal constate que les documents comptables produits par la débitrice sont entachés d'erreurs fondamentales qui en compromettent la fiabilité et la sincérité en ce que :
* d'une part, la comptabilisation du cheptel reproducteur (chiens et chats) pour un montant de 64 781,83 euros au sein des comptes de stocks constitue une erreur de classification flagrante. Cette classification contrevient aux principes du Plan Comptable

Général qui imposent l'inscription de ces animaux, considérés comme des outils de production, en immobilisations corporelles (compte 218). Cette erreur de classification a pour conséquence directe et grave l'absence d'amortissement de ces actifs, majorant artificiellement le résultat d'exploitation et masquant la perte de valeur de l'outil de production,

d'autre part, la valorisation du stock d'animaux destinés à la vente (chiots et chatons) pour 31 045,59 € est doublement erronée : en violation du principe de prudence, cette valorisation a été effectuée sur la base du prix de vente attendu TTC, alors que la doctrine comptable impose une valorisation au coût de revient HT. De plus, la société n'a fourni aucun inventaire physique détaillé, aucune liste nominative ni fiche de suivi par portée pour justifier de l'existence et de la composition de ce stock, rendant ce montant totalement invérifiable.

Qu'en conséquence, le retraitement de ces erreurs comptables sur un poste de stock initialement et faussement porté à 116 267 euros puis 97 115 euros conduit inéluctablement à la constatation d'une perte d'exploitation sur la période d'observation et non du bénéfice allégué par la direction,

Attendu que le Tribunal retient en conséquence que la trésorerie de l'entreprise, qui s'élèverait selon les dires non justifiés des dirigeants à le somme de 4 000 euros, est manifestement incohérente avec le résultat prétendument bénéficiaire, d'autant plus que cette faiblesse de trésorerie persiste alors même que l'entreprise bénéficie non seulement de la suspension du paiement des prêts bancaires, mais également de la suspension du paiement du loyer dû à la SCI [H], que cette situation, facilitée par le fait que les gérants contrôlent les deux entités, démontre une incapacité structurelle à générer des liquidités et ce, même dans un contexte de gel de ses principales dettes,

Attendu que le Tribunal rappelle que le redressement de l'entreprise ne repose pas sur la simple communication d'un prévisionnel d'exploitation, ce qui est à la portée de tout débiteur, mais sur la démonstration de sa cohérence, de sa crédibilité et de son sérieux au regard des résultats historiques et des contraintes économiques ; qu'à ce titre il ne peut qu'acter les réserves expresses de l'Expert-Comptable de la société, qui précise que ces prévisions présentent un caractère incertain et que les hypothèses de chiffre d'affaires n'ont fait l'objet d'aucune analyse critique,

Attendu que le Tribunal retient que le passif à apurer est considérable, le passif consolidé des sociétés YAKARI SERVICES ANIMAUX et SCI [H] s'établissant dans une fourchette comprise entre 305 470 euros et 337 801 euros, ce qui imposerait à l'exploitation de dégager une capacité d'autofinancement annuelle durablement supérieure à 30 000 euros, objectif qui apparaît totalement hors de portée au vu des éléments présentés,

Attendu qu'en application de l'article L. 631-15 du code de commerce qui dispose « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies. » et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Com., 8 juillet 2014, n°13-19.317), « qu'il retient encore que les comptes de l'entreprise démontrent que le résultat dégagé est insuffisant pour faire face […] au remboursement du passif de sorte que le redressement du débiteur est manifestement impossible »,

Attendu que le Tribunal retient de surcroît, que si la situation sanitaire est déclarée conforme sur les points majeurs par la DDCSPP, l'historique de l'élevage rapporté par l'administration, et

notamment le risque persistant de giardiose rappelé dans ce même courrier, constituent des facteurs de risque opérationnel importants qui fragilisent davantage toute perspective de redressement durable,

Attendu, en conséquence, que l'accumulation d'erreurs comptables majeures, l'absence de trésorerie viable, l'irréalisme du prévisionnel, l'ampleur du passif à apurer et les incertitudes sanitaires persistantes démontrent que la SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX ne dispose pas de la capacité à assurer son redressement et qu'il n'existe aucune possibilité sérieuse de présenter un plan de redressement viable dans le délai de la période d'observation qui expire le 8 janvier 2026, qu'il convient donc de mettre un terme à la période d'observation et de prononcer sa liquidation judiciaire, assortie d'une poursuite d'activité jusqu'au 28 novembre 2025 afin d'organiser le sort des animaux dans des conditions dignes et sécurisées, conformément à l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Attendu que les frais de la présente décision seront employés en frais privilégiés de procédure collective,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Convertit la procédure de redressement judiciaire en une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 novembre 2025 de :

SARL YAKARI SERVICES ANIMAUX

[Adresse 1]

Activité : Entreprise multi-services pour animaux de compagnie pension pour tous animaux de compagnie d'espèces domestiques taxi et ambulance animalier visite et garde à domicile capturés félines et canines venté alimentations et accessoires pour animaux Dressage comportementaliste et éducation toilettage animalier décorations personnalisées tous supports pour animaux

RCS [Localité 2] 792 236 903 (2013B00241)

Met fin à la période d'observation,

Maintient en qualité de juge-commissaire Madame [A] [O] [M] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [P] [V],

Nomme la SELARL [Q] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [L] [Q], sise [Adresse 2], en qualité de Liquidateur Judiciaire,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 3 novembre 2027, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Madame [N], [R] [B] épouse [H] et Monsieur [F] [T] [J] [H], demeurent en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonn e conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la signification du présent jugement par lettre recommandée à Madame [N], [R] [B] épouse [H] et Monsieur [F] [T] [J] [H],

Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

Le Greffier L. PILLE

Le Président.

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