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T. com. 9201, 28 avr. 2026, n° 2026R00451


Vérifier : T. com. 9201, 28 avr. 2026, n° 2026R00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
2026R00451
Lieu / cour
9201
Chambre
Référés
Id
6a0c6cc3cdc6046d47318c32

Texte de la décision

3,858 caractères

Page 1 sur 3 RG n°: 2026R00451

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 28 avril 2026 par M. Didier ADDA, président assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier

RG n°: 2026R00451

DEMANDEUR

SAS EDISOUND [Adresse 1] [Localité 1] comparant par AARPI STONE AVOCATS - Me Jérémy ARMET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SASU [Localité 2] [Adresse 3] non comparant

Débats à l'audience publique du 28 avril 2026, devant M. Didier ADDA, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

Décision par défaut et en dernier ressort.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la SAS EDISOUND a formulé les demandes suivantes :
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société EDISOUND, à titre provisionnel, la somme de 1.800 euros au titre de la facture émise le 3 décembre 2024, outre intérêts majorés fixés à trois fois le taux d'intérêt légal dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance (3 décembre 2024) ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société EDISOUND, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à payer à la société EDISOUND, à titre provisionnel, la somme de 270 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 7.3 des Conditions Générales de Ventes ;
* CONDAMNER la société [Localité 2] à verser à la société EDISOUND la somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC ;

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* CONDAMNER la société [Localité 2] aux entiers dépens.

Le défendeur ne comparaît pas.

SUR QUOI :

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Les motifs énoncés en l'assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats, notamment ordre d'insertion n°60187-0001 du 4 novembre 2024, diffusion de l'épisode 1 du podcast « Hexagone Balard », facture n°EDF00764 du 3 décembre 2024, courrier de EDISOUND à [Localité 2] du 20 mai 2025, courrier de EDISOUND à [Localité 2] du 5 septembre 2025, courrier de EDISOUND à [Localité 2] du 17 février 2026 et mise en demeure de STONE AVOCATS à [Localité 2] du 12 mars 2026, documents qui ne sont pas contestés et qui établissent la réalité de la créance dont le paiement est réclamé, suffisent pour permettre d'accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Nous débouterons la SAS EDISOUND de sa demande au titre de la clause pénale.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens. Par conséquent, il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée de 800 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, président,

Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société EDISOUND, à titre provisionnel, la somme de 1 800 euros au titre de la facture émise le 3 décembre 2024, outre intérêts majorés fixés à trois fois le taux d'intérêt légal dues de plein droit à compter du jour suivant la date d'échéance (3 décembre 2024) ;

Condamnons la société [Localité 2] à payer à la société EDISOUND, à titre provisionnel, la somme de 40 euros au titre de l'article D.441-5 du Code de commerce ;

Déboutons la SAS EDISOUND de sa demande au titre de la clause pénale, à hauteur de 270 euros ;

Condamnons la société [Localité 2] à verser à la société EDISOUND la somme de 800 euros au titre de l'article 700 CPC ;

Condamnons la société [Localité 2] aux entiers dépens.

Page 3 sur 3 RG n°: 2026R00451

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 36,74 euros, dont TVA 6,12 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.