TJ 93008, 19 mai 2026, RG 25/00878
Vérifier : TJ 93008, 19 mai 2026, RG 25/00878 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00878 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 MINUTE N° 26/00875
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France - EPFIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126
ET :
La société ASRIEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0235, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 29 mai 2020, l'EPFIF (établissement public foncier d'Ile de France) a acquis plusieurs bâtiments situés dans la [Adresse 3] a [Localité 1], au sein desquels des locaux à usage exclusif de stockage et d'entrepôt avaient été donnés à bail à la société ASRIEL par l'ancien propriétaire, suivant acte sous seing privé du 31 décembre 2015.
Soutenant que la société ASRIEL ne respecte pas la réglementation régissant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) auquel est soumis le site, l'EPFIF, par acte délivré le 14 mai 2025, a assigné la société ASRIEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'enjoindre à la société ASRIEL de :
- modifier les conditions de stockage afin qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- modifier les conditions de circulation dans les allées de l'entrepôt afin que l'espace minimum de 2 mètres imposé par ledit arrêté soit respecté, sous la même astreinte ;
- communiquer l'état complet des matières stockées comportant les indications et les informations exigées par ce même arrêté, sous la même astreinte ;
- Condamner la société ASRIEL à payer à l'EPFIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après renvoi, à l'audience du 2 avril 2026, l'EPFIF indique se désister de ses demandes principales et ne maintenir que sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée, la société ASRIEL a constitué avocat mais n'a pas comparu à l'audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et à la note d'audience.
MOTIFS
Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
Il y a lieu, en application de ces dispositions, de constater le désistement d'instance du demandeur.
S'agissant des demandes accessoires, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens demeurent à la charge du demandeur. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d'instance de l'EPFIF ;
Rejetons la demande de l'EPFIF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'EPFIF à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.