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TJ 93008, 19 mai 2026, RG 25/00879


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Date
19/05/2026
Numéro
25/00879
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a0ca5e4cdc6046d47395605

Texte de la décision

8,099 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00879 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3DWT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 MINUTE N° 26/00876


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

L’Etablissement Public Foncier d’Ile de France - EPFIF,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Tanguy SALAÛN de la SCP D’AVOCATS TANGUY SALAÜN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0126

ET :

La société LA BOTTINE SOURIANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1952


EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 29 mai 2020, l'EPFIF (établissement public foncier d'Ile de France) a acquis plusieurs bâtiments situés dans la [Adresse 3] à [Localité 1] a [Localité 2], au sein desquels des locaux à usage exclusif de stockage et d'entrepôt avaient été donnés à bail à la société LA BOTTINE SOURIANTE par l'ancien propriétaire, suivant acte sous seing privé du 7 juin 2011.

Soutenant que la société LA BOTTINE SOURIANTE ne respecte pas la réglementation régissant les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) auquel est soumis le site, l'EPFIF, par acte délivré le 14 mai 2025, l'EPFIF a assigné la société LA BOTTINE SOURIANTE devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins d'enjoindre à la société LA BOTTINE SOURIANTE de :
- modifier les conditions de stockage afin qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- de modifier les conditions de circulation dans les allées de l'entrepôt afin que l'espace minimum de 2 mètres imposé par l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 soit respecté, sous la même astreinte ;
- supprimer les aménagements réalisés dans la cellule commerciale en violation des dispositions du bail commercial, sous la même astreinte ;
- communiquer l'état complet des matières stockées comportant les indications et les informations exigées par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 2017, sous la même astreinte ;
- Condamner la société LA BOTTINE SOURIANTE à payer à l'EPFIF la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience, par conclusions actualisées oralement, l'EPFIF se désiste de ses demandes relatives au respect des conditions de stockage, au respect des conditions de circulation et à la communication de l'état du stock et maintient celle concernant la suppression des aménagements réalisés dans les locaux, outre ses demandes accessoires.

L'EPFIF expose en substance que par arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Seine-[Localité 3] lui a enjoint, en qualité de propriétaire du site, de respecter la réglementation fixée à l'arrêté ministériel du 11 avril 2017, sous peine de sanctions ; que la société LA BOTTINE SOURIANTE ne respecte pas ces dispositions ni les dispositions contractuelles, ce qui contrevient à ses obligations en matière de sécurité des personnes et des biens, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite. Il ajoute que le preneur s'est néanmoins mis partiellement en conformité, sauf en ce qui concerne des aménagements non autorisés par le bail et contrevenant à la réglementation précitée.

En défense, par conclusions actualisées oralement, la société LA BOTTINE SOURIANTE demande au juge des référés de :
- juger qu'elle a mis les locaux en conformité s'agissant des conditions de stockage, de circulation et de communication de l'état des stock et que ces demandes sont sans objet ;
- juger que la demande relative à la suppression d'aménagements se heurte à des contestations sérieuses et relève du juge du fond ;
- débouter l'EPFIF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, s'agissant des aménagements litigieux, que le bailleur ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait fait installer des aménagements, ni de ce que ceux-ci seraient irréguliers ou non-conformes.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience et à la note d'audience.

MOTIFS

Sur les demandes principales

D'après l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, le seul point encore en débat est celui relatif à l'aménagement des locaux.

L'arrêté du 11 avril 2017 indique en son article 9 que "le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit".

Il ressort du procès-verbal de constat du 25 septembre 2024 que l'entrepôt loué par la société LA BOTTINE SOURIANTE comporte une mezzanine.

Néanmoins, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que cette installation serait non-conforme aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 2017, la nature des produits concernés et le seuil de déclaration étant inconnus. En outre, le rapport d'évaluation de conformité ICPE 1510 établi par le Bureau VERITAS en date du 2 décembre 2025 ne relève pas de non-conformité à ce titre et ne préconise aucune action à mettre en oeuvre sur ce point.

S'agissant d'un prétendu manquement aux dispositions du bail, le contrat mentionne expressément que le local est soumis à la réglementation applicable en matière d'installation classée pour la protection de l'environnement et précise notamment que le preneur ne peut réaliser de travaux dans le local (de type démolition ou construction de murs, planchers, cloisons ou plafond) sans autorisation du bailleur. Néanmoins, les éléments produits aux débats n'établissent pas de manière évidente que le preneur a fait réaliser le cloisonnement litigieux et a fortiori que celui-ci constitue une violation du bail caractérisant le trouble allégué.

En conséquence, aucun trouble manifestement illicite n'est démontré par l'EPFIF.

Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.

Sur les demandes accessoires

Les circonstances du litige commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n'y avoir lieu à référé ;

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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