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TJ 93008, 19 mai 2026, RG 25/01358


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Date
19/05/2026
Numéro
25/01358
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 5
Type
other
Id
6a0ca5facdc6046d473957ba

Texte de la décision

5,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01358 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3KU2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MAI 2026 MINUTE N° 26/00878


Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 02 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société DJERBA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1624

ET :

La société G.2 SUPERMARKET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714, non comparant


EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 juillet 2025, dénoncé le 27 novembre 2025 à la société BNP PARIBAS en qualité de créancier inscrit du preneur, la SCI DJERBA a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société G.2 SUPERMARKET, pour :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société G.2 SUPERMARKET et de tous occupants de son chef et la séquestration du mobilier,Condamner la société G.2 SUPERMARKET à lui payer à titre provisionnel :une somme de 10.590 euros à valoir sur les impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme qui y est visée,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges, soit 2.118 euros TVA incluse, jusqu'à la libération effective des lieux,Condamner la société G.2 SUPERMARKET à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion.
À l'audience, la SCI DJERBA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle expose que par acte sous seing privé en date du 2 avril 2004, elle a consenti à Messieurs [Z] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], renouvelé par avenant du 18 juillet 2014 et que la société G.2 SUPERMARKET, venant aux droits des preneurs, n'a pas réglé l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat.

En défense, bien que régulièrement assigné, la société défenderesse n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »

Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il y a lieu de relever que la SCI DJERBA produit :
- le contrat de bail du 2 avril 2004 consenti à Messieurs [Z], en leur nom personnel ;
- l'acte de congé avec offre de renouvellement de bail commercial délivré le 23 décembre 2022 à la "SARL G2 SUPER MARKET, venant aux droits de la SASU MARKET" ;
- l'avenant de renouvellement de bail commercial consenti à M. [A] [S] et Mme [K] [N] épouse [D] en leur nom personnel, signé le 18 juillet 2014 ;
- un commandement de payer délivré le 3 décembre 2024 à la SARL G2 SUPER MARKET.

Au vu de ces éléments, il n'est nullement démontré avec l'évidence requise en référé que la société G.2 SUPERMARKET est titulaire du bail litigieux.

Dans ces conditions, il existe une contestation sérieuse sur la qualité de preneur à bail de la société G.2 SUPERMARKET.

Le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut davantage apprécier les demandes.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.

Succombant, la SCI DJERBA conservera la charge des dépens et de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI DJERBA à supporter la charge des dépens ;

Rappelons en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 MAI 2026.

LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE

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