TJ 93008, 19 mai 2026, RG 24/06942
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 24/06942 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPJB
Minute : 26/00721
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J U G E M E N T
du 19 Mai 2026
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [Q], [D], [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 306
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Avril 2026, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 19 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 04 juillet 2024,
Vu le procès-verbal, constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce et en matière de régime matrimonial,
Dit que la loi française est applicable pour statuer sur la demande en divorce et en matière de régime matrimonial,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil:
[Q], [D], [A] [U] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (Seine-[Localité 7])
et de
[K] [J] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 8] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande de [Q] [U] de fixer les effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date 1er janvier 2024,
Rejette la demande de [K] [J] de fixer les effets du divorce en ce qui concerne les biens à la date 05 mars 2024,
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 04 juillet 2024,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Déclare irrecevable la demande de [Q] [U] de juger que [K] [J] s'est engagée à restituer la montre [R] ;
Déclare irrecevable la demande de [K] [J] de juger qu'elle justifie avoir procédé à la restitution de la montre [R] ;
Déclare irrecevable la demande de [Q] [U] d'ordonner le partage ;
Dit que le régime matrimonial qui s'applique est celui de la séparation de biens;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie reprendra l'usage de son nom à compter de la présente décision ;
Condamne [K] [J] et [Q] [U] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l'instance,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire;
Rappelle que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice à l'autre partie par la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
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