TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/04649
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04649 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5CYG
MINUTE: 26/967
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [I]
né le 29 Juillet 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Absent representé de Me Nadia DIDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 18 Mai 2026.
Le 09 Mai 2026, le directeur de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [I].
Depuis cette date, Monsieur [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 13 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Nadia DIDI, conseil de Monsieur [K] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité soulevé :
Le conseil de Monsieur [K] [I] soutient que la décision d’admission est tardive puisque datée du 10 mai 2026 et ce alors que la mesure d’hospitalisation a débuté la veille, soit le 9 mai 2026. Cette rétro activité n’est justifiée par aucune circonstance particulière ou insurmontable d’autant que le certificat initial du 9 mai 2026 est horodaté à 14 heures. De sorte que Monsieur [K] [I] s’est vu priver de liberté sans aucun titre et n’a ainsi pu recevoir les informations relatives à ses droits.
Au cas présent, Monsieur [K] [I] avait été amené aux urgences de l’hôpital DELAFONTAINE situé à [Localité 6] par les pompiers sur appel de sa femme le 9 mai 2026. A l’examen initial, le 9 mai 2026 à 14 heures, il est décrit comme faisant preuve d’une excitation psychique avec insomnie quasi-totale, et imprévisible sur le plan comportemental. Par décision du directeur d’établissement en date du 10 mai 2026 a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers pour péril imminent sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2° du code de la santé publique au sein de l’établissement de [Localité 7] et ce, à compter du 9 mai 2026.
Il est constant qu’un délai est susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci pouvant être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (1ère civ., 11 juillet 2016, n° 16-70.006, Bull. 2016, Avis n° 6).
Il en résulte que Monsieur [K] [I] a été admis effectivement en soins psychiatrique le 9 mai 2026, comme en atteste le certificat médical initial établi le 9 mai 2026 à 14 heures et la décision du directeur de l’établissement qui dispose que l’hospitalisation a pris effet le 9 mai 2026. La décision d’admission du 10 mai 2026 porte en elle-même effet rétroactif. Le délai s’étant écoulé entre son admission, le 9 mai 2026 et, au plus tard à 14 heures, et la décision du directeur intervenu le lendemain excède le délai strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte. Aucune circonstance particulière ou insurmontable n'est versée au dossier de nature à justifier ce délai.
Ce dépassement du délai fait grief à Monsieur [K] [I], celui-ci ayant été privé de liberté sans titre pendant plus de quelques heures. Partant, la levée de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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