TJ 74010, 19 mai 2026, RG 25/00748
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Texte de la décision
Expéditions le : Minute n°
Grosse :
JUGEMENT DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00748 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3XB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Société FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDERESSE
Madame [T] [L] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Mme ROCHEL, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 22 Avril 2026 devant Madame SOULAS, Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy, assistée de Mme AIVALIOTIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SA Franfinance, venant aux droits de la SAS Sogefinancement, elle-même venant aux droits de la SA Banque [O], a fait assigner Mme [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4], pour demander, sur le fondement des articles 1104 du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
- condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 16 788 euros, outre intérêts au taux légal de 4,35 à compter du 22 mai 2023,
- condamner Mme [T] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle explique que par contrat n°50170026871 signé électroniquement le 5 août 2022, la SA Banque [O] a consenti à Mme [T] [L] un crédit d'un montant de 18 000 euros, au taux débiteur de 4,1% (TAEG 4,353%), remboursable en 48 mensualités de 418,26 euros avec assurance, que suite à divers incidents de paiement, et après mise en demeure du 22 mai 2023 adressée par courrier recommandé avec AR, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat par courrier du 18 mars 2025.
Elle fait valoir que le contrat est régulier et conforme aux exigences légales, que l'emprunteur a été défaillant dans le règlement des échéances de sorte que la clause résolutoire prévue au contrat est acquise et le contrat résilié. Elle s'estime donc bien fondée à réclamer le solde restant dû et les frais et intérêts.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 22 avril 2026, au cours de laquelle le juge a soulevé différents moyens d'irrecevabilité de l'action, de nullité du contrat, et motifs de déchéance du droit aux intérêts en application de l'article R.632-1 du code de la consommation.
A l'audience, la SA Franfinance, représentée par son conseil, s'en remet aux termes de son assignation et dépose son dossier. Elle ne sollicite pas de délai pour répondre aux moyens soulevés par le juge.
Bien qu'assigné en personne, Mme [T] [L] n'est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La SA Franfinance justifie qu'elle vient aux droits de la SAS Sogefinancement, elle-même venant aux droits de la SA Banque [O], et donc de sa qualité à agir à la présente instance.
Sur l'imputabilité du prêt à Mme [T] [L]
Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les obligations d'un montant supérieure à 1.500 euros se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d'ordre public.
L'article 1366 du code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et l'article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que "la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée" et qu'est "une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Sur le fondement de l'article 472 du code de procédure civile précité, le juge doit procéder à une vérification minimale de ce que la demande est bien fondée en matière contractuelle, il doit pour ce faire s'assurer que le défendeur à l'instance est bien celui qui a conclu le contrat dont le demandeur sollicite l'exécution et que le contrat signé électroniquement répond aux exigences du décret du 5 décembre 2016.
Ce n'est donc que dans l'hypothèse de la preuve d'une signature électronique qualifiée, c'est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l'appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l'article 1367 alinéa 2 du code civil.
Dès lors que le juge entend statuer sur la question de la preuve de l'imputabilité du contrat au défendeur, il s'agit d'une question de preuve de l'obligation réclamée et non pas d'un moyen nouveau mis dans le débat par la juridiction.
En l'espèce, si la banque verse aux débats le contrat de prêt sur lequel figure la mention d'une signature électronique en date du 5 août 2022 avec mention du nom de Mme [T] [L], elle ne produit aucun autre document permettant de vérifier le procédé utilisé pour recueillir cette signature et l'identité de l'emprunteur, de sorte qu'elle ne peut être présumée comme fiable.
Il appartient donc à la banque de rapporter les éléments permettant de vérifier que le procédé utilisé est fiable, et notamment le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé, ce qu'elle ne fait pas.
Ainsi, faute d'une signature électronique assortie d'une fiabilité établie, le contrat et les documents contractuels en cause doivent être considérés comme n'ayant pas été valablement signés par Mme [T] [L] et ne peuvent lui être imputés.
Les paiements effectués, qui pourraient constituer un commencement de preuve du contrat, ne résultent que des documents établis par la banque, et sont donc insuffisants. Il en est de même du passeport de Mme [T] [L] versée aux débats, en ce qu'il permet de vérifier l'identité du défendeur mais ne saurait suffire à lui seul à démontrer qu'il a effectivement signé le contrat fondant la demande.
En conséquence, faute pour la banque de démontrer l'existence d'une relation contractuelle avec Mme [T] [L], elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la SA Franfinance sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement, elle-même venant aux droits de la SA Banque [O], de ses demandes à l'encontre de Mme [T] [L] épouse [R] au titre du contrat de prêt n°50170026871 conclu le 5 août 2022,
CONDAMNE la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement, elle-même venant aux droits de la SA Banque [O], aux entiers dépens,
DÉBOUTE la SA Franfinance venant aux droits de la SAS Sogefinancement, elle-même venant aux droits de la SA Banque [O], de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Hélène SOULAS
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