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TJ 74010, 19 mai 2026, RG 25/02358


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02358
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 J.E.X
Type
other
Id
6a0ca780cdc6046d473972aa

Texte de la décision

3,771 caractères

Expédition conforme le Minute : 26/00036

Copie exécutoire le

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

du 19 Mai 2026

N° RG 25/02358 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-GANV

DEMANDERESSE

Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Valentin TREAL - SARL SOXIAL AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

DEFENDERESSE

URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Denis VEREL - SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant

Juge de l'Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 31 Mars 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 Mai 2026.

Par acte délivré le 24 novembre 2025, madame [T] [J] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY l’URSSAF ILE DE FRANCE contestant une saisie-attribution pratiquée par cette dernière sur ses comptes bancaires pour un montant de 11 634,15 euros.

Initialement appelée à l’audience du 3 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 31 mars 2026 à la demande des parties, et a été retenue à cette date.

A cette audience, madame [J] a formulé les demande suivantes:
“
- prendre acte du désistement d’instance et d’action de madame [J]
- laisser à la charge de l’URSSAF Ile de France les frais d’huissier exposés par elle
- condamner l’URSSAF Ile de France aux entiers dépens
- condamner l’URSSAF Ile de France à une somme de 2513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’après la délivrance de l’assignation, l’organisme a annulé les cotisations mais qu’elle a exposé des frais pour faire valoir ses droits, les factures de l’huissier et les honoraires de son conseil étant produits.

A l’audience, l’URSSAF Ile de France a indiqué que la mainlevée de la saisie était intervenue.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera pris acte du désistement de madame [J] qui est parfait puisqu’accepté par la défenderesse, les cotisations appelées ayant été manifestement annulées, rendant ainsi la contestation sans objet.

Il n’est pas discuté que la mainlevée de la saisie est intervenue postérieurement à l’assignation et que des frais de défense ont été exposés par madame [J], la représentation étant obligatoire au regard du montant de la demande.

La réclamation concernant les honoraires d’avocat est justifiée par le production de factures.

Concernant les frais d’huissier, certaines sommes exposées correspondent aux dépens qui seront supportés par l’organisme ainsi que ceux de mainlevée de la saisie.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

- prend acte du désistement d’instance et d’action de madame [T] [J] et de son acceptation par l’URSSAF Ile de France,

- constate que le désistement est parfait,

- dit que les frais de mainlevée de la saisie sont à la charge l’URSSAF Ile de France et au besoin l’y condamne,

- condamne l’URSSAF Ile de France aux entiers dépens,

- condamne l’URSSAF Ile de France à payer à madame [T] [J] la somme de 2513 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- rejette toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples.

Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.

La Greffière La Juge de l’Exécution

Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

Maître Denis VEREL de la SELARL CABINET VEREL
Maître Valentin TREAL de la SARL SOXIAL

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