TJ 13001, 19 mai 2026, RG 24/02999
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
19 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/02999
N° Portalis DBW2-W-B7I-MKZV
AFFAIRE :
[Q] [P]
C/
[U]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Me Laura PETITET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Me Laura PETITET
N° 2026 CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [P]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [A] [P]
née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
[U],
immatriculée au RCS de [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [P] et Monsieur [Q] [P] sont respectivement usufruitiers et nu-propriétaire d’une maison sise [Adresse 3], construite en 1969 et assurée auprès de la compagnie d’assurance LA MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE désignée ci-après LA [U].
Par courrier du 27 septembre 2017, Madame [P] a déclaré auprès de la [U] l'apparition de fissures sur sa propriété suite à la publication de l'arrêté interministériel du 10/07/2018 publié au Journal Officiel du 27/07/2018, reconnaissant l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 2] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à septembre 2017.
Après une première visite de l’expert, des investigations complémentaires ont été opérées afin de se prononcer sur l'origine du tassement constaté. A l’issue, en l’état des conclusions de l’expertise amiable, un refus de prise en charge a été formulé le 23 juillet 2019.
Les consorts [P] ont fait procéder à une nouvelle expertise, amenant à d’autres conclusions.
C'est dans ce contexte que les consorts [P] ont décidé de saisir le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 27 octobre 2020, il a été fait droit à leur demande et Monsieur [D] a été désigné en qualité d'expert.
Il a rendu son rapport le 30 juin 2024.
Par acte du 12 juillet 2024, les consorts [P] ont fait assigner la compagnie d’assurance [U] devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de leurs préjudices au visa de l’article L125-1 alinéa 3 du Code des assurances.
Dans leurs dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2026, les consorts [P] demandent à la juridiction de :
- constater que les désordres subis par la maison de Monsieur et Madame [P] sont dus à la sécheresse intervenue visée par l’arrêté du 27 juillet 2018 ;
- condamner en conséquence la [U] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 226.780 euros ;
- indexer le montant des travaux de reprise sur l'indice BT01 à compter du dépôt du rapport jusqu'à la date de complet règlement ;
- condamner la requise à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 29 janvier 2026, la compagnie d’assurances [U] demande à la juridiction de :
- prendre acte de ce que la [U] s’en remet aux conclusions de Monsieur [D], qui estime que les dommages sont liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de 2017.
- allouer à Mesdames [P] les indemnités suivantes et détaillée comme suit :
* Indemnité immédiate:
- travaux ETS hors taxes et vétustés déduites :141.981,90 €
-travaux de remplacement de la canalisation [Localité 5] hors taxes vétusté déduite1.590,91 €
-à déduire franchise légale1.520,00 €
Total 142.052,81 €
* Indemnité différée:
- TVA 14.357,28 €
- vétustés récupérables 10.365,95 €
Total 24.723,23 €
- prendre acte de ce que la [U] ne s’oppose pas à la prise en charge des frais d’expertise judiciaire
En tout état de cause,
- débouter les consorts [P] de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025 avec effet différé au 10 février 2026 et l’audience de plaidoiries étant fixée au 10 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. La juridiction n’a de ce fait pas à statuer sur celles-ci.
Sur l’expertise judiciaire et les désordres constatés
L’article L 125-1 alinéa 3 du Code des assurances prévoit que « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises » .
L’article 1103 du code civil énonce:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code énonce:
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
Il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l'espèce, il est constant que le bien des consorts [P] a présenté des désordres de type fissures centimétriques au niveau des façades et dans la zone du garage, la salle de bains et deux chambres, outre un gonflement du bois du parquet, concomitamment à la survenance d’une sécheresse en 2017.
Un arrêté de catastrophe naturelle en date du 10/07/2018 publié au Journal Officiel du 27/07/2018 a reconnu l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de [Localité 2] pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols de janvier à septembre 2017.
Les expertises amiables ont conclu à une origine divergente de ses désordres, le cabinet mandaté par l’assureur évoquant des anomalies qui auraient été détectées sur les réseaux en tréfonds là ou l’expert d’assuré Monsieur [O], mandaté par les consorts [P], a conclu que si des fuites sont intervenues sur les réseaux, elles ne sont manifestées que début 2018 et seraient donc non pas une cause des désordres mais bien une conséquence des mouvements de retrait de sol et des fissures centimétriques constatées sur l’ouvrage, ce d’autant que l’on retrouve les désordres dans les zones où il n’y a pas de réseaux.
Dans le cadre de l’expertise judiciaire, l’expert Monsieur [D] a confirmé les désordres consistant en de multiples fissurations en façade avec décollement partiel, fissure horizontale en V, fissures biaises côté Sud, Nord, Est et Ouest ainsi que des fissures dans le garage et la salle de bain sur le mur porteur et dans les chambres, outre les autres pièces de la maison. Il va relever que côté Est et Sud, la typologie des fissures est caractéristique de tassements différentiels en lien avec une dessiccation des sols d’assises des fondations malgré leur ancrage suffisant et que côté Ouest, la fissuration est plus atypique.
Sur la cause et l’origine de ses fissures, il va conclure que « l’ensemble des désordres est en lien avec la présence de sols très sensibles aux variations hydriques ayant subi une dessication durant l’année 2017 et ce soit de manière directe pour les fissures de la façade Est et Sud et les déboîtements de canalisation, soit de façon indirecte pour les désordres de la façade Ouest et les pièces de la moitié Nord de la villa ». Il va expliciter que « l’origine des dommages réside dans la présence de sols situés sous les assises de la villa, très sensible aux variations de teneur en eau ». Ainsi, l’action de dessiccation de la sécheresse de 2017 a eu pour effet de générer des tassements différentiels, créant ainsi une fissuration primaire de la villa côtés Sud, Est et Nord Est, provoquant la mise en traction de la canalisation d’eaux usées de la villa au niveau de son passage sous la cuisine et aussi à l’axe de la villa, sous son dallage. Cette mise en traction a déboité la canalisation en deux endroits et les fuites d’eaux usées ont débuté, imprégnant les sols en profondeur et initiant des cycles de gonflements et de retraits au niveau des fondations périphériques, notamment du mur Ouest et dans une moindre mesure, des pièces intérieures de la moitié Nord de la villa. Ces éléments chronologiques et spatiaux de survenance du sinistre sont corroborés par le comportement actuel de la villa, qui est synchrone avec la saisonnalité des précipitations et des températures. »
Ainsi, il résulte des constatations expertales motivées et étayées par des considérations techniques que les désordres subis par l’habitation des consorts [P] ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, à savoir un phénomène de tassement différentiel des sols d’assise consécutif à la sécheresse par un retrait-gonflement des argiles survenu durant la période de janvier à septembre 2017 et constaté par arrêté de catastrophe naturelle en date du 10/07/2018 publié au Journal Officiel du 27/07/2018.
L’ensemble des parties s’accordent sur l’origine et la cause des désordres et aux termes des débats, la [U] ne conteste pas la mise en jeu de la garantie « catastrophes naturelles » du contrat souscrit par les consorts [P].
En conséquence, il convient de dire qu’ils sont fondés à mobiliser la garantie Catastrophes Naturelles de leur assureur la [U].
Sur les travaux de reprise
S’agissant des solutions réparatoires, il convient de rappeler qu’en application de l'article Annexe I article A125-1 du code des assurances, paragraphe c) « Étendue de la garantie » : « La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque. »
Il convient de rappeler que le rôle de l'assureur catastrophe naturelle est de financer, au profit de son assuré, les travaux adaptés, efficaces et pérennes de nature à mettre un terme définitif aux désordres.
La prise en charge du préjudice matériel des consorts [P] doit être totale et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, l’expert judiciaire Monsieur [D] a décrit les travaux de reprise et préconise une reprise en sous-oeuvre de l’ensemble de la villa. Il explicite techniquement les travaux de mise en œuvre de cette reprise, « au moyen de micropieux descendus au substratum, et neutralisés par chemisage sur les 3 premiers mètres, ou alors allongés dans leur ancrage pour compenser le frottement négatif issu des phénomènes de gonflement des sols argileux. Les parties peuvent proposer tout autre système équivalent permettant le report des charges de la villa sur les horizons profonds des marnes argileuses, dont le toit se situe entre 4 et 6 m de profondeur ». Il relève également que « A titre préventif, un écran anti-racine sera prévu sur la périphérie de la villa (à 2 m des façades au moins, pour être aligné avec le futur trottoir), afin de s’affranchir des conséquences éventuelles d’un développement ultérieur des racines sous la villa et au niveau de micropieux ». Il intègre la nécessité d’une « reprise du réseau d’eaux usées situé sous la villa, jusqu’au regard extérieur, regard inclus. Le reste de la canalisation ne présentant pas de désordres graves ou en lien avec le sinistre, elle pourra être conservée ». Il ajoute « Le trottoir périphérique de la villa sera élargi et complété pour les quelques zones manquantes, à un minimum de 2 m, avec solin côté maison et bêche de 0,50 m de profondeur à l’opposé. Dans la mesure des dispositions du PLU, les eaux de toiture seront collectées et rejetées au milieu naturel ou au réseau EP, selon les prescriptions communales en vigueur et quoi qu’il en soit, à l’écart de la villa, à une distance minimale de 10 m, sans contrepente ramenant les eaux à l’habitation. Après une période de prise d’assise et de rééquilibrage des contraintes dans le bâti, d’une durée minimale de 12 mois, la réparation des fissures extérieures et murs porteur intérieurs, pourra être entreprise. Toutes les fissures de structure seront agrafées à raison d’une agrafe tous les 0,50 m au maximum (elles peuvent être plus proches, selon géométrie des fissures). Les fissures auront préalablement été nettoyées, bourrées, et colmatées au moyen d’une résine souple. Après une nouvelle période de 6 mois minimum, la réfection des enduits de façade pourra être entreprise. Concernant les fissures intérieures, leur reprise pourra être entreprise conjointement à celles de l’extérieur. Le principe de réparation sera adapté à la structure qu’elles concernent. Pour les fissures sur murs porteur, le principe de réparation sera identique à celles extérieures, seul le revêtement final diffèrera».
L’expert procède à un chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des désordres dela façon suivante:
- 176.300 euros TTC au titre des travaux de reprise totale sur micropieux ainsi décomposés:
* 127 385,00 € HT soit 140 123,50 € TTC pour la phase 1,
* 25 262,00 € HT soit 27 788,20 € TTC pour la phase 2 correspondant aux travaux d’enduit des façades et des embellissements intérieures pour l’essentiel,
soit un total de 167.912 euros TTC auquel l’expert ajoute un taux d’aléa de 5 %,
- 21.160 € TTC au titre des frais de maitrise d’oeuvre ,
- 3.500 euros au titre des travaux de remplacement de la canalisation [Localité 5] au droit des zones endommagées, y compris raccord souple au passage de mur,
- 1 800 € TTC au titre de la réalisation d’un écran anti-racines de 2 x 10 ml, à 1,50 m de profondeur,
- 11.200 euros TTC au titre de l’élargissement du trottoir à 2,50 m, incluant une bèche de 0,50 de profondeur,
- 5.000 TTC euros au titre de la mission G4
- 6.800 euros au titre de l’assurance dommage ouvrage
Soit une somme totale de 225 760 € TTC.
L’assureur [U] ne conteste pas devoir financer les travaux réparatoires mais fait valoir que l’expert judiciaire a intégré des travaux qui ne sont pas rendues nécessaires pour faire cesser les désordres, s’agissant de travaux portant sur la réalisation d’un écran racine et d’un trottoir qui sont selon la [U] des travaux purement préventifs. I ajoute que l’expert judiciaire prévoit un taux de 5 % selon un aléa qui ne se justifie pas. Il soutient également que le taux de vétusté doit être retenu conformément au contrat Habitation des demandeurs. Il ajoute que les frais immatériels soit la maitrise d’oeuvre, la mission G4 et la cotisation d’assurance Dommages-Ouvrage doivent être exclus. Enfin il demande à pouvoir opposer sa franchise contractuelle.
Les consorts [P] s’opposent à la limitation des postes de préjudices qui sont tous selon eux nécessaires pour faire cesser les désordres de façon perenne. Ils soutiennent que ni le taux de vétusté ni la franchise ne leur sont opposables, contrevenant au principe de réparation intégrale et revenant à leur faire supporter une partie du préjudice subi.
Sur ce, l’expert a décrit avec précision les travaux qui sont rendus nécessaires pour mettre un terme à ce phénomène de fissurations de la maison et a motivé par des considérations techniques pour quelles raisons la réalisation d’un écran racine et d’un trottoir étaient rendus nécessaires pour faire cesser les désordres. Bien qu’il ait mentionné ces travaux « à titre préventif », les éléments techniques qu’il a apporté à la juridiction lui permettent de considérer que ces travaux de création d’un écran racine et de rénovation du trottoir sont indispensables en l’état des travaux de reprise en sous-oeuvre qui viennent modifier la configuration de l’habitation et ses fondations pour mettre un terme définitif aux désordres de manière efficace et perenne et ils ne peuvent être considérés comme des travaux uniquement préventifs.
Ils devront être intégrés dans les travaux de reprise et pris en charge par l’assureur au titre de sa garantie.
La [U] ne peut de la même façon soutenir utilement que les frais de maitrise d’oeuvre, de mission G4 et de cotisation d’assurance Dommages-Ouvrage sont des frais exclus de sa prise en charge, de tels postes s’intégrant pleinement dans le principe de réparation intégrale et étant indispensables à la réalisation des travaux. Ils seront également inclus dans les travaux de reprise.
Sur le taux de vétusté, il résulte effectivement de l’article Annexe I article A125-1 b) que « la garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque ». Cependant force est de constater que l’assureur qui souhaite se prévaloir des limites et conditions prévues par le contrat doit rapporter la preuve de telles limites, ce qu’il échoue à faire en l’espèce en se contentant de verser des conditions générales actuelles et non datées du contrat d’assurance sans verser le contrat des demandeurs ni les conditions générales afférentes à ce contrat et opposables à ceux-ci. Par conséquent, l’assureur ne justifiant pas de l’applicabilité du taux de vétusté au contrat signé par les consorts [P], ce taux de vétusté ne pourra être retenu, pas plus que le versement en deux temps de l’indemnité.
En revanche, l’aléa de 5 % évoqué par l’expert par le calcul ne se justifie pas et sera écarté.
Par conséquent il convient de condamner la compagnie d’assurances [U] à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [A] [P] une somme totale de 217 .372 euros au titre des travaux de reprise, en application de sa garantie catastrophe naturelle, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 30 juin 2024 et la présente décision.
Il convient de dire que la [U] est fondée à opposer sa franchise à ses assurés dans les termes et limites de son contrat.
Sur les autres demandes
La société [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société [U] sera également condamnée à payer aux consorts [P] la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [A] [P] la somme de 217 .372 euros au titre des travaux de reprise, en application de sa garantie catastrophe naturelle, avec indexation sur l’indice BT01 entre le 30 juin 2024 et la présente décision.
DIT que la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré dans les termes et limites de son contrat d’assurance,
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à payer à Monsieur [Q] [P] et Madame [A] [P] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
REJETTE toute autre demande des parties
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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