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TJ 13001, 19 mai 2026, RG 24/02404


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Date
19/05/2026
Numéro
24/02404
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CHAMBRE CONSTRUCTION
Type
other
Id
6a0ca803cdc6046d47397bd5

Texte de la décision

10,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

19 Mai 2026

RÔLE :
N° RG 24/02404
N° Portalis DBW2-W-B7I-MJHT

AFFAIRE :

[X] [Q]

C/

S.C.I. [O]

[Z])
le
à
Me François GOMBERT

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me [I] [K]

N° 2026 CHAMBRE CONSTRUCTION

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Q],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Es qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [P] [T], en liquidation judiciaire suivant jugement du 02 février 2023 du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.C.I. [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Non représentée par avocat

Monsieur [M] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Non représenté par avocat

Madame [A] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

Non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [T], entrepreneur individuel, exerce l’activité de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre.

Il a effectué des travaux de rénovation d’une maison sise [Adresse 4] selon facture n°56-2022 pour un marché global de 127.057,20 euros au bénéfice de la Société Civile Immobilière [O] qui a donné lieu à l’émission d’une facture finale en date du 28 décembre 2022 visant un solde de 12.242 euros.

Par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 02 février 2023, il a fait l’objet d’une décision le plaçant en liquidation judiciaire, Maitre [X] [Q] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes du 25 juin 2025, Maitre [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’entrepreneur individuel Monsieur [P] [T] a fait assigner la Société Civile Immobilière [O] (désignée ci-après la SCI [O]), et ses associés Monsieur [M] [B] et Madame [A] [F] devant la présente juridiction aux fins de :
- condamner la SCI [O] au paiement de la somme principale de 12 242 euros TTC,
- condamner Monsieur [M] [B] et Madame [A] [F], associés au capital de la SCI [O] au paiement de la même somme au regard de la défaillance de la SCI [O],
- prononcer la solidarité des condamnations entre la SCI [O] et Monsieur [M] [B] et Madame [A] [F],
- les condamner à payer une somme de 5.000 euros au titre de leur résistance abusive,
- les condamner au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- les condamner aux entiers dépens.

Il convient de se reporter à l’assignation du demandeur pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit.

Bien que régulièrement assignés, la SCI [O] et ses associés Monsieur [B] et Madame [F] n’ont pas constitué avocat.

Par ordonnance du 04 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 17 février 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 10 mars 2026.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le liquidateur judiciaire de Monsieur [T] soutient que la SCI [O] n’a pas honoré le paiement du solde de la facture, se plaignant de non-conformités et de malfaçons ne s’est pas acquittée du reliquat de la facture. Il fait valoir que les travaux ont bien été réalisés, et que la SCI [O] ne justifie d’aucun défaut de construction pouvant justifier une retenue du prix.

Il produit pour en justifier la facture 56-2022 de Monsieur [T] en date du 28 décembre 2022 qui reprend les paiements opérés et qui déduit une somme de 4.340 euros au titre des « travaux réalisés à déduire pour malfaçons », outre une déduction de la somme de 6.201 ,89 euros au titre du prix des enduits et de leur reprise pour malfaçons. Il ressort de cette facture un solde restant du de 12.242 euros TTC.

Il produit également un courrier adressé par ses soins à la SCI [O] le 21 mars 2023, l’informant de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [T] et réclamant le paiement de cette somme, explicitant la marche à suivre pour une éventuelle contestation.

La SCI [O] a répondu au dit courrier le 28 mars 2023 en faisant état d’un abandon de chantier de Monsieur [T] et en relatant diverses malfaçons, accompagné d’un précédent courrier du 20 janvier 2023 dans lequel étaient listés les prestations non exécutées et la reprise nécessaire de l’enduit outre un problème d’infiltration.

Il convient de constater que les défendeurs n’ont pas contesté la réalité des travaux opérés et que l’ensemble des prestations listées par eux comme non exécutées ont été déduites de la facture finale, tout comme la reprise des enduits.

Il convient également de constater qu’aucune pièce de type constat de commissaire de justice ou expertise, soumise au contradictoire, ne vient établir la réalité des malfaçons ni l’abandon de chantier, les photographies produites étant insuffisantes en elles-mêmes pour les établir.

Les défendeurs, qui ne comparaissent pas, ne démontrent pas des défauts d’exécution susceptibles de venir diminuer le prix dû à Monsieur [T], dont le liquidateur judiciaire démontre suffisamment que la facture lui est due et est restée impayée. Ils ne démontrent pas plus des travaux confiés à une autre entreprise pour reprendre les dites malfaçons. Enfin, ils n’établissent pas avoir déclaré une créance au passif de Monsieur [T] du fait de ces malfaçons

Par conséquent, il convient de condamner la SCI [O] à payer à Maitre [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] la somme de 12.242 euros TTC au titre du paiement de la facture en date du 28 décembre 2022.

Il résulte des dispositions des articles 1857 et 1858 du code civil qu’à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Il est établi que la SCI [O] a été défaillante dans le paiement de cette facture, réclamé il y a plus de deux années en vain.

Par conséquent, il convient de condamner ses associés Monsieur [M] [B] et Madame [A] [F] au paiement de la même somme de 12.242 euros TTC au titre du paiement de la facture en date du 28 décembre 2022 et au regard de la défaillance établie de la SCI [O], chacun des associés étant tenus à hauteur de ses parts dans le capital social.

En revanche, il n’est pas précisé le fondement textuel permettant d’envisager une solidarité des condamnations, qui ne se présume pas, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231 du code civil dispose que à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.

L’article 1231-1 dispose ensuite que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Maitre [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] réclame au dispositif de ses conclusions une somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive, qui n’est pas reprise ni motivée dans le corps de ses écritures. Elle sera de ce fait rejetée,

Sur les demandes accessoires

Succombant à l’instance, la SCI [O], Monsieur [B] et Madame [F] seront condamnés in solidum aux entiers dépens.

En considération de l'équité, il convient également de les condamner à payer à Maitre [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la Société Civile Immobilière [O] à payer à Maitre [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] la somme de 12.242 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture en date du 28 décembre 2022,

CONDAMNE Monsieur [M] [B] et Madame [A] [F] au paiement de la somme de 12.242 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture en date du 28 décembre 2022 au regard de la défaillance établie de la SCI [O], chacun des associés étant tenus à hauteur de ses parts dans le capital social ,

DEBOUTE Maitre [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] de sa demande de solidarité et de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière [O], Monsieur [M] [B] et Madame [A] [F] à payer à Maitre [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [T] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la Société Civile Immobilière [O], Monsieur [M] [B] et Madame [A] [F] aux dépens de l’instance,

REJETTE toute autre demande des parties,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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