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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 12 mai 2026, RG 24/01269


Vérifier : TJ 33063, 12 mai 2026, RG 24/01269 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
24/01269
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Contentieux général
Type
other
Id
6a0ca816cdc6046d47397d16

Texte de la décision

25,185 caractères

Du 12 mai 2026

PPP Contentieux général

N° RG 24/01269 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEBQ

[Y] [I]

C/

[V] [U], [W] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

CADRE-GREFFIERE : Madame Cécile TREBOUET,

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile BOULE (avocate au barreau de BORDEAUX) substituée par Me Clara FERRATON (avocate au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Madame [V] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre CASTERA (avocat au barreau de BORDEAUX)

Monsieur [W] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre CASTERA (avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Février 2026
Délibéré fixé au 30 avril 2026 prorogé au 12 mai 2026.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

QUALIFICATION DU JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [I] est propriétaire de parcelles situées [Adresse 5], qui sont mitoyennes de celles appartenant à Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U], situées [Adresse 6].

Un litige est intervenu au cours de l'année 2023 concernant l'envahissement de végétations implantées sur la parcelle de Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U]. Estimant que la législation relative aux plantations n'était pas respectée, Madame [Y] [I] a adressé à Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] deux mises en demeure d'avoir à élaguer leurs arbres situés en limite séparative de leurs parcelles.

Une tentative de conciliation entre les parties s'est soldée par un échec, constaté le 12 octobre 2023 par Monsieur [N] [B], conciliateur de justice.

Par acte introductif d'instance délivré le 14 mai 2024, Madame [Y] [I] a fait assigner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Pôle Protection et Proximité, à l'audience du 17 juin 2024, aux fins notamment de condamner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] a procéder à l'élagage de leurs arbres ne respectant pas les prescriptions légales, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 11 février 2025, le juge a notamment ordonné, avant dire droit, une expertise, confiée à Monsieur [L] [H], et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 septembre 2025.

Le rapport d'expertise a été déposé le 18 septembre 2025.

Après un renvoi en l'attente du dépôt du rapport, de nouveaux reports après dépôt de ce rapport et mise en œuvre d'un calendrier de procédure, le dossier a été plaidé à l'audience du 20 février 2026.

Lors de cette audience, Madame [Y] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
- Débouter Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Déclarer que la végétation de Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] empiète sur son terrain ;
- Déclarer que la prescription trentenaire n'est pas acquise ;
- Déclarer Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] responsables des désordres qu'elle subit ;
- Condamner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à l'élagage des arbres ne respectant pas les prescriptions légales ou à leur abattement ;
- Condamner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à procéder à cet élagage ou à leur abattement sous astreinte de 50 euros par jour, à compter d'un mois, suivant la signification de la décision à intervenir ;

- Condamner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à lui verser la somme de 1.194,26 euros correspondant au montant des réparations de la toiture de son atelier;
- Condamner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à retirer l'arbre tombé sur sa toiture, sous astreinte de 50 euros par jour, à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ;
- Condamner Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de procédure.

Elle se fonde sur l'article 671 du code civil et soutient que la haie se situe à moins d'un mètre de la clôture et que la majorité des arbres dépasse une hauteur de deux mètres. Elle considère que Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] ne respectent pas les prescriptions légales précitées. Elle ajoute que le constat d'huissier permet d'apprécier les hauteurs et la distance des plantations et est confirmé par le rapport d'expertise judiciaire.
Elle soutient également que Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] font preuve de mauvaise foi en affirmant qu'il aurait été suffisant qu'elle formule une demande d'élagage alors qu'un courrier leur a été adressé le 11 décembre 2023.

S'agissant de la non acquisition de la prescription trentenaire, elle se prévaut de l'article 672 du code civil et fait valoir que les arbres ne dépassaient pas deux mètres en 2003. Elle conteste les devis produits par Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] ainsi que les calculs réalisés qui ne permettent pas d'établir avec certitude la date de plantation de la haie. Elle ajoute que la photographie qu'elle produit date d'avril 2003 et qu'elle démontre qu'aucune haie de plus de deux mètres n'est visible en limite de propriété. Elle indique que l'expert judiciaire a considéré que les arbres ont 23 ans, qu'il était impossible qu'ils aient atteint la hauteur de 2 mètres 30 ans auparavant et n'ont pas acquis la prescription trentenaire. Elle observe que Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] remettent en cause l'expertise judiciaire, mais ne sollicitent pas de contre-expertise.

S'agissant de sa demande de coupe, elle invoque l'article 673 du code civil et soutient que les arbres situés sur la propriété de Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] avancent sur la sienne, et qu'ils doivent être élagués et rabattus à la hauteur de deux mètres, ou abattus.

S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle expose que le 21 novembre 2024, un arbre implanté sur la propriété de Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] a chuté sur son atelier, ce qui a provoqué le déplacement de tuiles et entraîné des infiltrations d'eau. Elle ajoute que la tempête Nils a provoqué la chute d'un nouvel arbre qui a cassé de nouvelles tuiles. Elle précise qu'une déclaration de sinistre est en cours et que le montant des réparations est estimé à 1.194,60 euros, et conditionné au retrait de l'arbre se trouvant sur cette toiture.

Elle soutient également que la présente procédure est source d'une profonde angoisse et qu'elle n'était animée d'aucune intention procédurale à l'encontre de ses voisins.

En défense, Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U], représentés par leur conseil, demandent au tribunal de :
- Débouter Madame [Y] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner Madame [Y] [I] à leur payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

S'agissant des demandes de Madame [Y] [I], ils soutiennent qu'il est impossible de savoir sur quels arbres elles portent puisqu'aucun élément ne permet de les situer. Ils ajoutent que le constat de commissaire de justice que Madame [Y] [I] produit ne permet pas de démontrer que leurs plantations ne respecteraient pas les critères de l'article 671 du code civil.

Ils font également valoir qu'ils produisent deux devis pour l'élagage de la haie litigieuse qui indiquent que ces travaux ne pourront être réalisés qu'à compter du mois de septembre, afin de respecter les saisons et le bien-être des arbres. Ils concluent que la demande de Madame [Y] [I] va être sans objet puisque l'élagage sera réalisé en cours de procédure.

Ils contestent la date de plantation de la haie de thuyas et précisent qu'ils ont été plantés en 1990 et qu'ils ont plus de 30 ans, conformément à l'article 672 du code civil.
Ils font valoir que la photographie produite par Madame [Y] [I] n'est pas datée et ne permet donc pas de dater la plantation de la haie litigieuse en 2003. Ils ajoutent qu'à la date de leur plantation, les thuyas avaient déjà dépassé la hauteur maximale des 2 mètres, ce qui est corroborée par le procès-verbal de constat d'huissier
Ils indiquent qu'un thuya pousse en moyenne de 30 à 40 centimètres par an, et considèrent qu'à la date de réalisation du constat, la haie mesurait au moins quatorze mètres ce qui signifie qu'au moment de leur plantation, soit 34 ans auparavant, les thuyas mesuraient déjà à minima 4 mètres. Ils concluent qu'à la date de l'acte introductif d'instance, la haie litigieuse avait 34 ans et avait dépassé les deux mètres de hauteur dès sa plantation.

Ils contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire estimant qu'il émet une hypothèse incertaine s'agissant de la date de plantation de la haie de thuyas en 2002. Ils ajoutent que l'expertise ne peut être retenue par le tribunal puisqu'elle repose sur des éléments manifestement insuffisants et incertains, les experts ayant reconnu une absence de pièces probantes, une incohérence et insuffisance des témoignages et une absence globale d'informations utilisables. Ils ajoutent que les experts ont utilisé la technique consistant en une lecture des cernes de croissance de la souche d'arbre qui rend impossible toute datation fiable puisqu'ils ont admis que cette essence d'arbres pouvait comporter des faux cernes parasitant le décompte. Ils ajoutent que l'expert a procédé à une analyse photographique et a conclu que la haie avait été plantée vers 2002, alors que son analyse n'est fondée que sur trois photographies dont les dates sont présumées et dont la qualité et la prise de vue ne permettent aucune analyse fine. Ils ajoutent que la conclusion de l'expert n'est formulée que dans des termes hypothétiques.

Ils se prévalent de l'article 671 du code civil et invoquent un usage constant, les propriétés avoisinantes utilisant la plantation de haie ou d'arbres en limite de propriété. Ils considèrent qu'il s'agit d'un usage local et qu'ils ne constituent pas une exception dans cet environnement rural.

S'agissant de la demande de dommage et intérêts de Madame [Y] [I], ils ajoutent qu'elle ne rapporte pas la preuve que les branchages présents sur sa toiture proviennent de leurs arbres.

MOTIFS DU JUGEMENT

- Sur la demande en élagage ou abattement de la haie :

L'article 671 du code civil dispose qu' " il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. "

L'article 672 du code civil indique que " le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. "

Il en résulte que le propriétaire voisin peut exiger que les arbres plantés entre un demi-mètre et de deux mètres de la ligne divisoire soient arrachés ou réduits à la hauteur de deux mètres, l'option entre l’arrachage ou la réduction appartenant en ce cas au propriétaire des arbre

En outre, l'article 673 du code civil dispose que " celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. "

En l'espèce, il est constant que Madame [Y] [I] est propriétaire de parcelles situées [Adresse 5], lesquelles sont mitoyennes de celles appartenant à Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U], situées [Adresse 6].

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire du 17 septembre 2025 que la haie de thuyas litigieuse, implantée sur la parcelle de Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U], se situe à proximité de l'angle Nord-Ouest de la parcelle de Madame [Y] [I]. L'expert dénombre 14 thuyas dans la partie Nord. Il indique que cette haie est implantée à une distance moyenne d'environ 0,70 mètre de la limite séparative, mesurée du centre des troncs, et que ces arbres atteignent une hauteur maximale de 16,50 mètres, et une hauteur moyenne comprise entre 14 à 15 mètres.

Si Madame [Y] [I] dresse une liste d'arbres empiétant sur sa propriété, les constatations de l'expert judiciaire ainsi que le procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 établissent uniquement que la haie de 14 thuyas, d'une hauteur supérieure à 2 mètres, est implantée à plus de 0,50 mètres et à moins de 2 mètres de la limite séparative, en violation de l'article 671 du code civil précité, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U].

Néanmoins, Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] se prévalent de la prescription trentenaire.

Il est de principe que le point de départ de la prescription trentenaire s’agissant de l’action en réduction ou arrachage, court à compter de la date à laquelle les plantations ont dépassé la hauteur maximale légalement autorisée. De plus c’est à celui qui argue de la prescription de démontrer les faits propres à faire juger l’action irrecevable.

En l’espèce l’action a été intentée le 14 mai 2024 et il incombe donc aux défendeurs pour faire échec à l’action en réduction ou abattage, de démontrer que la haie de thuyas a été plantée et a atteint la hauteur de deux mètres avant le 14 mai 1994.

L'expert judiciaire a relevé que l'analyse des cernes de croissance ne permettait pas de déterminer avec fiabilité l'ancienneté des thuyas, en raison de la présence de faux-cernes. Il se déduit néanmoins, au regard de l’existence de 29 cernes sur le thuya coupé qui a donné lieu à un comptage des cernes dans le cadre de l’expertise, que son âge, s’il peut être moindre, ne pouvait quoi qu’il en soit excéder 29 ans.

L’expert a aussi procédé à une analyse photographique qui lui a fait conclure que la haie a été plantée en 2002.
Si les clichés produits par Madame [Y] [I] ne permettent pas d'établir avec certitude la date à laquelle les photos ont été prises, dans la mesure où elle a acquis le bien immobilier en 2001, elle sont nécessairement postérieures à cet achat. Or l’expert a retenu que la haie n’existait pas au jour du premier cliché pris en 2001.

Par ailleurs, si Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] soutiennent que la haie de thuyas aurait été plantée entre 1990 et 1995, ils ne produisent aucune pièce de nature à l'établir. Surtout, ils ne versent aux débats aucun élément permettant de déterminer l'âge exact des arbres ni la date à laquelle ceux-ci ont cessé de respecter les prescriptions légales relatives aux distances de plantation. En effet, les devis produits concernent une essence d'arbre différente, les cyprès de Leyland, et mentionnent un âge approximatif d'environ 30 ans. Leur affirmation est en outre contredite par l’analyse de l’expert des clichés pris en 2001 et postérieurement produits par Madame [Y] [I].

Il n'est donc pas démontré que la prescription invoquée par les défendeurs était acquise au jour de l'introduction de l'instance.

Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] invoquent par ailleurs les usages locaux pour faire échec aux demandes de cash.

Il leur incombe dès lors de démontrer l’existence d’un règlement particulier actuellement existant, ou des usages constants et reconnus qui leur permettraient de conserver les plantations en leur état actuel.

Or ils ne produisent aucun règlement ni ne justifient d’usages locaux dans la commune de [Localité 3], qui se trouve dans le canton de [Localité 4], lesquels ne peuvent résulter de la seule affirmation que l’usage serait de séparer les propriétés par des haies et la production d’un cliché aérien qui ne permet pas d’établir à quelle distance des limites de propriété les haies sont implantées.

Le recueil publié des usages locaux du département de la Gironde, s’agissant du canton de [Localité 4], ne mentionne aucun usage et dès lors il convient de se référer aux seules dispositions légales ci-dessus rappelées.

En conséquence Madame [Y] [I] est fondée à demander que la haie soit réduite à deux mètres ou arrachée, au choix des défendeurs.

Par conséquent, Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] seront condamnés à réduire à deux mètres de haut la haie de thuyas ou à l’arracher, et ce sous astreinte provisoire selon les modalités fixées au dispositif du jugement.

En outre l'expert judiciaire relève que les branches de la haie de thuyas empiètent de plusieurs mètres au-delà de la limite séparative. Dès lors dans l’hypothèse où les défendeurs opteraient pour la réduction à deux mètres de hauteur de la haie, ils devront en outre élaguer, sous astreinte, toutes branches qui surplomberaient la propriété de la demanderesse au-delà de la ligne divisoire entre les deux propriétés.

- Sur l'enlèvement de l'arbre tombée sur la toiture de l'abri de jardin :

En l'espèce, s'il ressort du rapport d'expertise judiciaire précité qu'un premier thuya est tombé sur l'atelier de Madame [Y] [I] et a été enlevé par Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U], les parties conviennent qu'un second arbre vient de tomber sur ce même abri suite à la tempête Nils, et les défendeurs admettent qu'ils doivent l'enlever.

Par conséquent, Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] seront condamnés à procéder à l'enlèvement de l'arbre tombé sur l'abri de jardin de Madame [Y] [I], une astreinte sera fixée pour le cas où l’engagement ne serait pas respecté.

- Sur le préjudice matériel :

L'article 1240 du code civil prévoit que " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

Conformément au droit commun de la responsabilité, la réparation du préjudice allégué ne peut être accordée qu'en présence d'un lien de causalité avec le manquement invoqué. Il incombe à celui qui se prétend victime de démontrer le préjudice résultant de la faute commise.

En l'espèce, il est établi que Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] ont méconnu leur obligation d'entretien de la haie de thuyas implantée sur leur parcelle.

Il n'est pas contesté par Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] que deux des thuyas, situés en limite séparative de leurs fonds, sont tombés à deux reprises sur l'atelier de Madame [Y] [I].

En outre, Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] ne sauraient valablement soutenir que Madame [Y] [I] ne rapporte pas la preuve de l'origine des branchages présents sur sa toiture, dès lors qu'ils reconnaissent la chute récente d'un thuya sur son abri de jardin. Par ailleurs, le procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 établit la présence de déchets végétaux sur l'un des abris de Madame [Y] [I], ainsi que le surplomb des arbres implantés sur la propriété de Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U].

Ces éléments suffisent à caractériser l'existence d'un lien de causalité entre la manquement des défendeurs et les désordres constatés, ainsi que la réalité d'un préjudice subi par Madame [Y] [I].

Madame [Y] [I] produit un devis n°478 établi par l'entreprise REINHARD COUVERTURE en date du 15 février 2026 d'un montant total de 1.194,60 euros relatif à des travaux de couverture consécutifs à des intempéries comprenant notamment la dépose, la fourniture et la pose d'un liteau et de 10 tuiles cassés, ainsi que des travaux afférents aux gouttières.

Toutefois, il ressort de ses écritures que Madame [Y] [I] n'invoque que des dommages relatifs aux tuiles. Ainsi, en l'absence d'éléments permettant d'imputer aux défendeurs les autres postes de travaux mentionnés au devis, il y a lieu de limiter l'indemnisation aux seuls préjudices en lien direct et certain avec la faute retenue.

En conséquence Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] seront condamnés à payer à Madame [Y] [I] la somme de 300 euros au titre de son préjudice matériel.

- Sur le préjudice moral :

En l'espèce, il est établi que Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] ont méconnu leur obligation d'entretien de la haie de thuyas implantée sur leur parcelle.

En outre, si Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] soutiennent que Madame [Y] [I] ne les a jamais alertés des risques de chute, il ressort des pièces produites qu'elle les a mis en demeure à deux reprises, par courriers en date des 14 juin 2023 et 11 décembre 2023, de procéder à un élagage des arbres dépassant sur sa parcelle, en raison notamment de risques de chute, et qu'une tentative de conciliation a eu lieu le 12 octobre 2023.

Ces derniers ont d'ailleurs reconnu la chute récente d'un thuya sur son abri de jardin.

La mauvaise foi de Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] est donc démontrée.

Par conséquent, Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] seront condamnés à payer à Madame [Y] [I] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral.

- Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U], qui succombent, seront tenus aux dépens.

Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] seront également condamnés à payer à Madame [Y] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et seront donc déboutés de leur demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à procéder, à leur choix, à la réduction à deux mètres de hauteur, ou à l’arrachage de la haie composée de 14 thuyas planté sur leur parcelle située [Adresse 7] ;

ASSORTIT cette injonction, passé un délai de trois mois suivant la signification de ce jugement, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, courant pour une durée de trois mois passée laquelle l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit;

CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à procéder, en cas d’option pour la réduction, à l’élagage de la haie à l'effet que les branches de ces végétaux cessent de dépasser sur la parcelle de Madame [Y] [I], située [Adresse 8] ;

ASSORTIT cette injonction, passé un délai de trois mois suivant la signification de ce jugement, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, courant pour une durée de trois mois passée laquelle l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit;

CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à procéder à l'enlèvement de l'arbre tombé sur l'abri de jardin de Madame [Y] [I] ;

ASSORTIT cette injonction, passé un délai d’un mois suivant la signification de ce jugement, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, courant pour une durée de trois mois passée laquelle l'astreinte devra être liquidée et il pourra être de nouveau fait droit ;

SE RÉSERVE la liquidation des astreintes provisoires ;

CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 300 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 500 euros au titre de son préjudice moral ;

CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] aux dépens, qui incluront les frais de l’expertise judiciaire ;

CONDAMNE Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] à payer à Madame [Y] [I] la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [V] [U] et Monsieur [W] [U] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE

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