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TJ 08105, 15 mai 2026, RG 26/00017


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Date
15/05/2026
Numéro
26/00017
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a0ca91acdc6046d47398eda

Texte de la décision

10,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 26/00017 - N° Portalis DBWT-W-B7K-EZQN

Minute

Jugement du :
15 MAI 2026

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 16 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 15 Mai 2026, le jugement a été rendu par Madame Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEUR

Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2025, Monsieur [U] [C] a donné à bail à Monsieur [N] [R] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (08), moyennant un loyer mensuel de 390 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.

Le 07 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance a été signifié au locataire pour un montant en principal de 1 604 € au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2026, Monsieur [U] [C] a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
- Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
- Constater que le locataire n’a pas réglé les causes du commandement de payer du 07 novembre 2025 ;
- Prononcer la résiliation du bail à usage d’habitation du 25 juin 2025 pour manquement du locataire à ses obligations notamment à ses obligations de payer les loyers et de justifier d’une assurance ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [N] et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 2 292 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges impayées ;
- Condamner le locataire au paiement de l’arriéré de loyer et des indemnités d’occupation qui seraient échus postérieurement à la délivrance du présent acte, et ce suivant décompte actualisé produit à l’audience ;
- Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
- Condamner le locataire à verser la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 mars 2026.

Monsieur [U] [C], comparant en personne, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 2 274 €. Il a indiqué que le défendeur n’a jamais payé son loyer depuis son entrée dans les lieux et s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [N] [R], comparant en personne, a sollicité l’octroi de délais de paiement.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département par voie électronique le 15 janvier 2026, soit plus de six semaines (si assignation postérieure à la réforme) avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la demande de résiliation du bail pour loyers et charges impayés,

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

En outre aux termes de l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application de l'article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur à leurs engagements.

Ainsi, il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Enfin, conformément à l'article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat, celle-ci intervenant en cas de résolution judiciaire, soit à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l'assignation.

En l’espèce, il résulte du décompte versé aux débats que Monsieur [N] [R] n’a jamais réglé son loyer entièrement, les seuls versements étant ceux émanant de la CAF depuis son entrée dans les lieux, de sorte qu’il a cumulé une dette de loyer de 2 274 € au jour de l’audience pour des échéances échues entre juin 2025 et mars 2026.

Force est de constater que Monsieur [N] [R] ne respecte pas ses obligations contractuelles, ce qui constitue une violation grave et renouvelée, justifiant la résiliation du bail en application des articles 1728 et 1741 du code civil.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et notamment l’absence de paiement du loyer et des charges récupérables, il y a lieu de dire que le manquement de Monsieur [N] [R] à son obligation de payer son loyer et ses charges aux termes convenus apparait d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de bail à ses torts exclusif.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à compter du 12 janvier 2026, date de l’assignation.

Sur la demande en paiement

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur justifie que lui est due la somme de 2 274 € au 10 mars 2026, incluant les indemnités d’occupation pour les mois de janvier à mars inclus.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur la somme de 2 274 €.

Sur la demande de délais de paiement

L’article 24 VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, précise que le juge peut, à la demande du locataire ou du bailleur, et à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, dans la limite de trois années.

Il n’y a pas lieu à octroi d’office de délais de paiement en raison de l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience et l’expulsion sera ordonnée selon les modalités prévues au présent dispositif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.

Il sera en outre condamné à verser à Monsieur [U] [C] la somme équitable de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

La Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [U] [C] ;

CONSTATE que Monsieur [N] [R] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai de 2 mois ;

CONSTATE à la date du 12 janvier 2026 la résiliation du bail conclu entre Monsieur [U] [C] d’une part, bailleur, et Monsieur [N] [R] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (08) ;

CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [N] [R] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [N] [R] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en vue du relogement de Monsieur [N] [R], en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer, outre les charges récupérables ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [U] [C] une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant et jusqu’à la date effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 2 274 € (DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 10 mars 2026, incluant l’indemnité des mois de janviers 2025 à mars 2025 inclus ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à Monsieur [U] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande en délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 15 mai 2026 la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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