Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 08105, 4 mai 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 08105, 4 mai 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a0ca944cdc6046d473991f3

Texte de la décision

5,813 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 26/00093 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E22H

Minute

Jugement du :
04 MAI 2026

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEUR
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante en la personne de son représentant

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

La SA Espace Habitat est propriétaire de l'appartement n?92 au [Adresse 4] à [Localité 1].

Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2022, la SA [Adresse 1] a conclu un bail à usage d'habitation avec Monsieur [T] [N] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 315.04 euros, hors charges.

Le bail a pris fin le 15 septembre 2025.

Le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence de la conciliation le 23 février 2026 en raison de l’absence de la partie défenderesse.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la SA Espace Habitat a fait assigner Monsieur [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 2101.62 euros composé de l'arriéré de loyers, de charges et de réparations locatives arrêté au 12 janvier 2026 ;
- 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 13 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA [Adresse 1] comparaît et maintient l'intégralité de ses prétentions, ramenant la dette à 632.56 euros en raison de versements du locataire.

En défense, Monsieur [T] [N] cité par remise de l’acte en l’étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le dossier a été mis en délibéré au 04 mai 2026.

La décision n'étant pas susceptible d'appel et Monsieur [T] [N] n'ayant pas été cité à personne, il y a lieu de dire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, que la décision sera rendue par défaut.

MOTIVATION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :

En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi.

La preuve de l'obligation d'acquitter l'arriéré de loyers et de charges réclamé dans l'assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de location, du procès-verbal de carence de la conciliation, du décompte des sommes dues arrêté au 07 avril 2026 du décompte individuel de régularisation des charges pour l'année 2025, des avis d'échéance justifiant du montant des échéances appelées, de l’arrêté des comptes définitifs signé et accepté par Monsieur [T] [N] pour un montant de 2101.60 euros le 15 septembre 2025 et d’un protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 15 septembre 2025 au terme duquel l’organisme logeur accorde un échéancier de 12 mois à son locataire pour solder un montant de 2101.56 euros.

L'existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.

Monsieur [T] [N] a procédé à trois versements de 300, 669.06 et 500 euros postérieurement à l’assignation.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 632.56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 07 avril 2026.

En application de l'article 1231-6 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

II. Sur les demandes accessoires :

1) Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l'instance.

2) Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l'autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il convient de condamner Monsieur [T] [N] à verser au demandeur une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 50 euros.

3) Sur l'exécution provisoire :

La décision étant rendue en dernier ressort, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la SA Espace Habitat la somme de 632.56 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 07 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [T] [N] à payer à la SA [Adresse 1] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir pas lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.