TJ 08105, 4 mai 2026, RG 26/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 26/00094 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E22J
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 13 Avril 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de son représentant
DEFENDERESSE
Madame [M] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2024, la S.A. ESPACE HABITAT (ci-après « le bailleur ») a donné à bail à Madame [M] [A] (ci-après « la locataire ») un logement situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 414,05 € outre une provision mensuelle sur charges de 48,82 €, 59,71 € de chauffage, et 21,05 € pour l’eau.
Le 05 juin 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant en principal de 950,38 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la S.A. [Adresse 1] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de Charleville-Mézières afin de solliciter du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la locataire à payer au bailleur la somme de 4.261,90 € au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner la locataire aux dépens ;
- condamner la locataire à payer au bailleur la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Lors de l’audience du 13 avril 2026, la S.A. ESPACE HABITAT, comparant en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et a précisé que Madame [M] [A] a quitté les lieux le 13 novembre 2025.
- Madame [M] [A] n’a pas comparu à l’audience. Elle a été régulièrement convoquée par acte remis à l’étude du commissaire de justice en date du 26 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 04 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
L’article 473 alinéa 2 du même code dispose que le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros.
En l’espèce, le bailleur produit une attestation de carence de conciliation conventionnelle du 24 mars 2026. Il résulte de cette pièce que la tentative préalable de conciliation a échoué en raison de l’absence d’une partie à la réunion.
La demande en paiement des loyers et charges impayés formée par la S.A. [Adresse 1] est donc recevable.
2. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
En application de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur et du commandement de payer du 05 juin 2025 que Madame [M] [A] n’a pas payé les loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail. Le bailleur et le locataire ont par ailleurs signé un arrêté de compte définitif au 24 octobre 2025 au sein duquel Madame [M] [A] a certifié devoir la somme de 4.261,90 € à la S.A. ESPACE HABITAT.
A la lecture du décompte actualisé, il ressort que le bailleur a inclus dans le montant total de sa créance la somme de 86,96 € à la date du 10 juin 2025, qui correspond aux frais de commandement de payer du 05 juin 2025. Cette somme étant comprise dans les dépens, il conviendra de la déduire du montant de la créance principale.
Le bailleur justifie donc que lui est due la somme de 4.174,94 € au 08 avril 2026. Tant l’obligation que le montant de cette somme ne sont ni sérieusement contestables ni contestés.
En conséquence, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 4.174,94 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
3. Sur les frais du procès :
- Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [A], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération de l’équité, la S.A. [Adresse 1] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. ESPACE HABITAT ;
CONDAMNE Madame [M] [A] à payer à la S.A. [Adresse 1] la somme de 4.174,94 € (QUATRE MILLE CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) à valoir sur le montant des loyers et charges échus non réglés à la date du 08 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4.174,94 € ;
CONDAMNE Madame [M] [A] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la S.A. ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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