TJ 08105, 4 mai 2026, RG 25/01546
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/01546 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EXD2
Minute
Jugement du :
04 MAI 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DEFENDEUR
Monsieur [R] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 mars 2023, alors qu’ils circulaient à bord de leur véhicule, Monsieur et Madame [Q] ont été heurtés par l’arrière par le véhicule de Monsieur [R] [X].
Monsieur [R] [X] a été déclaré 100% responsable de cet accident.
Monsieur et Madame [Q] sont assurés auprès de GROUPAMA NORD EST au titre de leur contrat assurance automobile.
Monsieur [R] [X] qui avait déclaré être assuré auprès de la compagnie ALLIANZ, n’était pas assuré au moment des faits.
Lors de cet accident, Madame [Q] a été blessée et le véhicule a été endommagé.
La compagnie GROUPAMA a pris en charge le coût du préjudice matériel et a remboursé à la CPAM, sur recours de cette dernière, les frais médicaux concernant madame [Q].
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la société GROUPAMA NORD EST a fait assigner Monsieur [R] [X] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins, au visa des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de l’article L121-12 du code des assurances, 1346-4 et 1240 du code civil, de le voir condamné au paiement de diverses sommes d’argent en réparation de ses différents postes de préjudices :
- 4194.39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023 ou 27 mars 2025 en réparation des préjudices indemnisés ;
- 6.15 euros en réparation de son préjudice financier ;
- 2000.00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- 2 000.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SEARL PELLETIER et associés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.
A cette audience, la société GROUPAMA est représentée par son conseil, dépose son dossier et s’en réfère à son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L121-12 du code des assurances et expose être subrogée dans les droits et actions de l’assuré contre le tiers qui a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ; que ce tiers n’était pas assuré et que GROUPAMA a supporté la somme de 3452.04 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 500.00 euros au titre du préjudice corporel et a remboursé à la CPAM la somme de 242.35 euros. GROUPAMA ajoute avoir subi un préjudice financier en tentant de recouvrer sa créance amiablement et souligne le comportement de Monsieur [X], empreint de résistance abusive et injustifiée.
En défense, Monsieur [R] [X], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 04 mai 2026.
La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de dire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile, que la décision rendue sera réputée contradictoire à l'encontre du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le recours subrogatoire :
Attendu que la loi du 5 juillet 1985 s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;
Que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu'en application de l'article L121-12 du code des assurances, L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Il y a lieu de dire que la société GROUPAMA, dont il est acté par les pièces versées en procédure (pièces 4 à 10), qu’elle a procédé au règlement des conséquences matérielles et corporelles du sinistre, se trouve subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [Q].
II- Sur l’implication du véhicule de Monsieur [R] [X] dans l’accident du 21 mars 2023 :
Aux termes de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Il est admis que le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu d’indemniser les victimes.
Il est également constant qu’un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident et qu’est nécessairement impliqué tout véhicule qui a été heurté, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement.
En l’espèce, il est suffisamment établi par le constat amiable d’accident automobile signé par Monsieur [C] [Q] et Monsieur [R] [X] produit aux débats par GROUPAMA que, le 21 mars 2023, le véhicule conduit par Monsieur [C] [Q], qui se trouvait momentanément à l’arrêt sur la voie de circulation, a été heurté à l’arrière par Monsieur [X] qui circulait à bord de son véhicule.
Les conditions d'engagement de la responsabilité de plein droit de Monsieur [R] [X], en sa qualité de conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, sont donc réunies.
2) Sur la faute de la victime :
Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En vertu de l’article 5 alinéa 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la faute de la victime exclusive ou limitative d’indemnisation est celle qui a contribué à la réalisation de son préjudice et qu'il appartient alors au juge du fond d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.
En l’espèce, Monsieur [R] [X], absent à l’audience, ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que Monsieur [Q] a commis une faute qui a contribué à la réalisation de son préjudice et n’a, par ailleurs, jamais contesté sa responsabilité.
En l’absence d’autre élément de preuve, il convient, en conséquence, de déclarer Monsieur [R] [X] entièrement responsable des préjudices corporel et matériel subis par Monsieur et Madame [Q], subrogés par la société GROUPAMA, du fait de l’accident de la circulation survenu le 21 mars 2023.
III- Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur et Madame [Q] subrogés dans leurs droits par la société GROUPAMA
1) Sur le préjudice corporel :
En l’espèce, la société GROUPAMA démontre par la production aux débats du certificat médical initial ainsi que des pièces 4, 6 et 10 que les frais médicaux occasionnés par les blessures de Madame [Q] se sont élevés à la somme de 127.35 euros, outre 115 euros de frais de gestion et que le préjudice pour souffrances endurées s’est élevé à 500.00 euros et que ces frais ont été pris en charge par GROUPAMA soit directement, soit après recours de la CPAM.
Il apparaît ainsi suffisamment établi que suite à l’accident de la circulation du 21 mars 2023, Madame [V] [Q] a subi un préjudice corporel.
En outre, Monsieur [X], absent, ne conteste par nature ni la réalité du préjudice corporel, ni le montant de l’indemnisation sollicitée à ce titre par la société GROUPAMA.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société GROUPAMA la somme de 742.35 euros en réparation du préjudice corporel.
En application de l'article 1346-4 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de signature par Monsieur [X] de l’accusé de réception de la lettre recommandée du 16 juin 2025.
2) Sur le préjudice matériel :
En l’espèce, la société GROUPAMA sollicite l’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 3452.04 € correspondant aux coûts de réparation et d’expertise du véhicule de Monsieur [Q].
Elle verse aux débats le rapport d’expertise du 27 mars 2023 fixant le montant des réparations à la somme de 3348.46 euros (pièces 8 et 9) ainsi que le justificatif des frais d’expertise pour un montant de 103.58 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société GROUPAMA la somme de 3452.04 euros en réparation du préjudice matériel.
En application de l'article 1346-4 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025, date de signature par Monsieur [X] de l’accusé de réception de la lettre recommandée du 16 juin 2025.
IV- sur le préjudice financier :
En l’espèce, la société GROUPAMA sollicite l’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 6.15 € correspondant aux frais de recouvrement amiables justifiés par la production aux débats de la pièce n°12 (frais de dossier).
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société GROUPAMA la somme de 6.15 euros en réparation du préjudice financier
En application de l'article 1231-7 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
V- Sur la demande de dommages et intérêts de la société GROUPAMA :
Aux termes de l’Article 1231-6 du Code Civil, alinéa 3, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Force est de constater que plusieurs lettres recommandées (3) ont été adressées à Monsieur [X] dés le 12 avril 2023 et que ce dernier ne s’est jamais manifesté ; qu’il n’est pas présent à l’audience bien que régulièrement avisé.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [R] [X] à payer à la société GROUPAMA la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
VI. Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Que l’article 699 du code de procédure civile réservant la possibilité, pour les avocats, de demander que la condamnation soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, aux matières où leur ministère est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la demande de distraction des dépens au profit de la SEARL PELLETIER sera rejetée ;
2) Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce et en considération de l’équité, il y a lieu de débouter la société GROUPAMA de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
DECLARE Monsieur [R] [X] entièrement responsable des préjudices corporel et matériel subis par Monsieur et Madame [Q] du fait de l’accident de la circulation survenu le 21 mars 2023 ;
DECLARE la société GROUPAMA NORD EST régulièrement subrogée dans les droits de Monsieur et Madame [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la société GROUPAMA NORD EST la somme de 4194.39 euros en réparation des préjudices indemnisés outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la société GROUPAMA NORD EST la somme de 6.15 euros au titre de son préjudice financier outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à la société GROUPAMA NORD EST la somme de 500.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande de distraction des dépens au profit de la SEARL PELLETIER ;
DEBOUTE la société GROUPAMA NORD EST de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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