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TJ 08105, 4 mai 2026, RG 26/00069


Vérifier : TJ 08105, 4 mai 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj08105
Chambre
CHM JCP CTX GENERAL
Type
other
Id
6a0ca97bcdc6046d473995c3

Texte de la décision

5,867 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 26/00069 - N° Portalis DBWT-W-B7K-E2HN

Minute

Jugement du :
04 MAI 2026

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 02 Mars 2026 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 04 Mai 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 04 Mai 2026, le jugement a été rendu par Mme Catherine PETIT, Magistrate à titre temporaire, assistée de Mme Léa CERVELLERA, Greffier.

ENTRE :

DEMANDEURS
Société IMMO [O] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en la personne de son représentant

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [U] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2019, la S.C.I (Société Civile Immobilière) IMMO [O] [J], a donné à bail à Monsieur [Y] [F] et à Madame [U] [V] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] (08), moyennant un loyer mensuel de 600 €.

Les locataires ont quitté les lieux le 12 avril 2023, ne s’acquittant pas de l’arriéré de loyer du au propriétaire.

Le 21 juillet 2025, une mise en demeure a été signifiée aux locataires pour un montant de 2 851,87 € au titre des loyers dus à cette date.

Un procès-verbal de constat d’échec de la conciliation a été signé le 20 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, la S.C.I IMMO [O] [J] a fait assigner les locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :

- condamner solidairement les locataires à payer au demandeur la somme de 613,48 euros, avec intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure ;
- condamner solidairement les locataires à payer au demandeur la somme de 1 099 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les locataires aux dépens de l’instance et de ses suites.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 mars 2026.

La S.C.I IMMO [O] [J] en la personne de son représentant, a indiqué avoir accepté un étalement de la dette mais que les défendeurs ne l’ont pas respecté et maintenu sa demande conformément à l’acte introductif d’instance.

Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] n’ont pas comparu, ayant été convoqués suivant acte signifié à l’étude en date du 30 janvier 2025.

Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel, il sera rendu par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

Le diagnostic social et financier n’a pas été porté à la connaissance de la juridiction.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant à la S.C.I IMMO [O] [J].

Sur l’arriéré locatif et les charges impayées

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

Il est produit par le bailleur, le bail, la mise en demeure et un décompte locatif arrêté au 17 décembre 2025. Aux termes de ce décompte, le bailleur indique que les locataires restent à devoir, la somme de 613,48 €.

Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V], ne comparaissant pas, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés, conjointement en l’absence de clause de solidarité, au paiement de la somme totale 613,48 €, au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner les défendeurs aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.

L'équité et la situation économique des parties commandent de condamner Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] à payer à la S.C.I IMMO [O] [J] une indemnité de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens que le bailleur a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la S.C.I IMMO [O] [J] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] à payer à la S.C.I IMMO [O] [J] la somme de 613,48 € (SIX CENT TREIZE EUROS QUARANTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges échus non réglés à la date du 17 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] à payer à la S.C.I IMMO [O] [J] la somme de 300.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] et Madame [U] [V] aux dépens de l'instance, ;

Ainsi jugé et prononcé le 04 mai 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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