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TJ 59350, 6 mai 2026, RG 25/00525


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2026, RG 25/00525 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2026
Numéro
25/00525
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a0caa4fcdc6046d4739a457

Texte de la décision

13,049 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026

N° RG 25/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IU2

DEMANDEURS :

Association LES AILES SOLIDAIRES
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [E] [K]
domicilié : chez Monsieur [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Me Zacharie DISTEL, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, et Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4] (GABON)
[Localité 4]

représenté par Me Fanny CROSNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IU2

Exposé du litige

Suivant ordonnance du 10 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 5] a autorisé M. [A] [T] à pratiquer une saisie conservatoire de l’aéronef monomoteur modèle MAX HOLSTE 1521 C, numéro de série 224, immatriculé F-BGEN, appartenant à l’association Les Ailes solidaires, pour sûreté et conservation d’une somme de 232.000 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié le 11 décembre 2025 au Gabon, l’association Les Ailes solidaires et M. [E] [K] ont fait assigner M. [A] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille.

Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 27 mars 2026.

Aux termes de leurs dernières conclusions, l’association Les Ailes solidaires et M. [E] [K] demandent de :

Débouter M. [T] de sa demande de caducité de l’assignation ; Ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de l’aéronef immatriculé F-BGEN ;Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 5.000 euros à l’association Les Ailes solidaires en réparation du préjudice moral ;Réserver l’indemnisation du préjudice matériel subi par l’aéronef ;Le condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [A] [T] demande de :

Ordonner la caducité de l’assignation ;A titre subsidiaire, débouter M. [K] et l’association Les Ailes solidaires de l’ensemble de leurs demandes ;Les condamner in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux dépens avec distraction au profit de Me [J] ;Ordonner l’exécution provisoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 mai 2026.

Motifs de la décision

Sur la demande en caducité de l’assignation.
M. [T] prétend, sur le fondement de l’article 643 du code de procédure civile, que l’assignation est caduque à défaut de respecter le délai de deux mois supplémentaires pour le délai de comparution d’un défendeur domicilié à l’étranger.

En réponse, les requérants soutiennent que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la caducité et, en tout état de cause, qu’aucun délai de comparution n’est prévu devant le juge de l’exécution, de sorte que les dispositions de l’article 643 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Sur ce,

Aux termes de l’article R. 121-13 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense ».

En l’espèce, le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit aucun délai de comparution, de sorte que l’article 643 du code de procédure civile n’est pas applicable devant le juge de l’exécution. 

Partant, la demande tendant à déclarer l’assignation caduque pour violation des dispositions de l’article 643 du code de procédure civile sera rejetée. Au demeurant, l’absence de délai de 2 mois supplémentaire au bénéfice d’un défendeur domicilié à l’étranger suppose, pour justifier la nullité de la citation, la preuve d’un grief. Or, M. [T] n’allègue aucun grief, de sorte que la nullité de l’acte n’est pas encourue.

Sur la demande en mainlevée de l’inscription de la saisie conservatoire.
Les requérants soutiennent en substance que :
Les sommes reçues de M. [T] s’analysent en des subventions et n’ont pas à être restituées ;La convention de prêt est antidatée ;La convention de prêt antidatée est nulle ;En toute hypothèse, cette convention stipule une clause de retour à meilleure fortune préalable à la restitution des fonds ;Cette clause s’analyse en une condition suspensive ;Le retour à meilleure fortune n’étant pas advenu, la condition suspensive a défailli et l’obligation de restituer les fonds n’a jamais existé.
Ils prétendent également qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement dès lors que la créance n’est pas exigible.

En réponse, M. [T] précise qu’il a versé à l’association des sommes d’un montant total de 232.000 euros à compter du 13 avril 2023 et pour la dernière fois le 15 juillet 2024. Il soutient en substance que :
Les sommes sont versées dans le cadre d’un prêt ;Le caractère antidaté du contrat n’entraîne pas sa nullité puisque les parties ont choisi la date par rapport au début de l’exécution des obligations ;La convention de prêt a été signée par M. [K] le 24 avril 2024 ;Aucune clause de retour à meilleure fortune n’a été stipulée expressément et, subsidiairement, la clause de retour à meilleure fortune s’analyse comme une condition suspensives potestative.
M. [T] précise également que le recouvrement est menacé dès lors que l’association n’a aucun financement et que l’aéronef constitue son seul actif.

Sur ce,

L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »

Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au juge de l’exécution de rechercher souverainement l'existence non pas un principe de créance mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de fournir au juge de l’exécution les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l'autorisation de saisie. (Civ., 2è, 13 octobre 2016, n° 15-13302)

En l’espèce, il est constant que M. [A] [T] a versé une somme totale de 232.000 euros au bénéfice de l’association Les Ailes solidaires et pour la première fois le 13 avril 2023 pour un virement d’une somme de 100.000 euros.

M. [A] [T] verse aux débats un courriel de M. [E] [K] du 28 mars 2023, soit concomitamment au premier paiement, aux termes duquel celui-ci déclare « Voici ma demande d’avance de fonds officielle pour l’association Les Ailes solidaires ».

Ensuite, trois virements d’un montant compris entre 10.000 et 30.000 euros ont été effectués par M. [A] [T] respectivement les 8 septembre, 16 octobre et 23 novembre 2023. Suivant courriel du 22 novembre 2023, M. [E] [K], président de l’association Les Ailes solidaires, écrit à M. [A] [T] en ces termes : « Aujourd’hui, j’ai été ravi de ma rencontre avec [X] [T], qui a accepté de s’occuper des comptes des Ailes solidaires (…) Je lui ai dit que les avances que tu as faites seront à mettre dans ‘avance en compte courant’ » (le tribunal souligne).

M. [E] [K] précise en défense que la terminologie « avance en compte courant » est ambiguë pour un non-professionnel et ne lui permettait pas de considérer qu’elle impliquait une obligation de remboursement. Toutefois, en sa qualité de président d’association, M. [E] [K] était tenu à une comptabilité assurant une transparence et une bonne gestion financière, de sorte que le courriel du 22 novembre 2023 précisant que les fonds apportés par M. [A] [T] seront mis dans « avance en compte courant » est révélateur de la connaissance par M. [E] [K], dès le premier virement litigieux, de l’obligation de restituer les fonds prêtés par M. [A] [T].

Par ailleurs, une convention de prêt est signée entre Les Ailes solidaires et M. [A] [T] courant février 2024, antidatée au 20 février 2023, portant sur les sommes versées par M. [A] [T] depuis le 13 avril 2013.

M. [E] [K] s’oppose à la saisie conservatoire en alléguant que la convention de prêt est nulle pour avoir été antidatée. Toutefois, il est observé que le contrat de prêt antidaté n’est pas susceptible de nullité sauf à démontrer que le contrat ne remplit pas les conditions requises pour sa validité.

Enfin, les stipulations dans la convention de prêt litigieuses contenues dans le préambule aux termes desquelles les fonds seront remboursés en priorité dès que l’association disposera des fonds suffisants doivent s’interpréter, en application de l’article 1189 du code civil alinéa 1, par rapport à l’article 1 de la convention prévoyant des modalités de remboursement. En toute hypothèse, l’interprétation de cette clause, qui relève de la compétence du juge du fond, est susceptible d’affecter l’exigibilité de la créance. Or, il est de jurisprudence constante que l’absence d’exigibilité d’une créance n’est pas un obstacle à une mesure conservatoire. (Civ., 2è, 13 octobre 2016 n°15-13.302).

En conséquence, M. [A] [T] démontre le caractère vraisemblable d’un principe de créance, caractérisé par une avance en compte courant et d’une convention de prêt portant sur une somme de 232.000 euros.

Enfin, il n’est pas contesté que l’association ne dispose d’aucun autre financement ni d’autres actif que l’aéronef. Ainsi, M. [A] [T] justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.

Il y a donc lieu de débouter les requérants de leur demande en mainlevée de la mesure conservatoire portant sur l’aéronef immatriculé F-BGEN.

Subséquemment, la demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la mesure conservatoire sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L’association Les Ailes solidaires, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais du procès.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

DEBOUTE M. [A] [T] de sa demande en caducité de l’acte introductif d’instance ;

DEBOUTE l’association Les Ailes solidaires et M. [E] [K] de leurs demandes en mainlevée de la saisie conservatoire portant sur l’aéronef immatriculé F-BGEN et en paiement de dommages-intérêts ;

CONDAMNE l’association Les Ailes solidaires à payer à M. [A] [T] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’association Les Ailes solidaires aux dépens, qui seront recouvrés directement par M. [Q] [J] pour les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IU2

Jex

N° RG 25/00525 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2IU2
Association LES AILES SOLIDAIRES, [E] [K] C/ [A] [T]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.

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