Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 26/00040


Vérifier : TJ 59350, 30 avr. 2026, RG 26/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a0caa6bcdc6046d4739a61c

Texte de la décision

5,780 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2026

N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant

DÉFENDERESSE :

S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ

Exposé du litige

Suivant contrat en date du 22 septembre 2014, la SA [Adresse 4] a consenti à M. [T] [U] et M. [R] [D] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant un loyer d’un montant initial de 303,68 euros, outre une provision sur charges de 60,28 euros.

Par un jugement du 09 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
- constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de M. [T] [U] et de M. [R] [D],
- condamné M. [T] [U] à payer la somme de 1.596,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 08 février 2024 et condamné M. [T] [U] à une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.

Ce jugement a été signifié à M. [T] [U] le 7 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, la SA HLM Notre Logis a fait délivrer à M. [T] [U] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2026, M. [T] [U] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.

Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 mars 2026.

A cette audience, M. [T] [U] a indiqué que sa demande de crédit pour apurer sa dette locative a été rejetée et qu’il était en train de déposer un dossier de surendettement. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2026.

Lors de cette audience, M. [T] [U] n’a pas comparu.

La SA [Adresse 4], représentée par son conseil, a sollicité un jugement sur le fond et s’est opposée à la demande.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.

Motifs de la décision

En application de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer sur le fond.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux.

Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »

Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte actualisé au 02 mars 2026 aux termes duquel M. [T] [U] demeure redevable d’une somme de 1.506,66 euros. A l’exception du versement de l’APL, aucun versement n’est intervenu depuis le 30 septembre 2025.

M. [T] [U] n’apporte aucun élément justificatif de sa situation économique et financière.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délai.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [T] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Par ces motifs

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,

REJETTE la demande de délai ;

CONDAMNE M. [T] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ

[A]

N° RG 26/00040 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NMZ
[T] [U] C/ S.A. 3F NOTRE LOGIS

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 4 Pages, celle-ci incluse.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.