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TJ 59350, 7 mai 2026, RG 25/00528


Vérifier : TJ 59350, 7 mai 2026, RG 25/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/00528
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a0caa95cdc6046d4739a92e

Texte de la décision

7,890 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2026

N° RG 25/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3A

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Emma MICHEL

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 2]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 06 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, prorogé au 07 Mai 2026

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3A

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 8 mars 2013, le Président du tribunal d'instance d'ARRAS a enjoint à Monsieur [A] [S] [Z] de payer à la société COFIDIS la somme de 4 895,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2012.
Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Monsieur [S] [Z] le 18 juillet 2013 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance d'injonction de payer a été rendue exécutoire le 27 août 2013 et signifiée à nouveau à Monsieur [S] [Z] le 18 octobre 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

En exécution de cette ordonnance d'injonction de payer et par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2025, la société LC ASSET 2 a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [S] [Z] dans les livres de la CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE pour obtenir paiement d'une somme de 6 592,10 €.

En suite de cette saisie attribution, Monsieur [S] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] d'une opposition à l'injonction de payer rendue le 8 mars 2013 et il a également saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] aux fins de contestation de la saisie attribution.

Par jugement en date du 30 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] a déclaré caduque l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 mars 2013.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du juge de l'exécution du 6 mars 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [A] [S] [Z], représenté par son avocate, a présenté les demandes suivantes :
à titre principal, constatant l'absence de titre exécutoire, ordonner la mainlevée de la saisie attribution critiquée,à titre subsidiaire, constatant la prescription de l'action en recouvrement, prononcer, si ce n'est la nullité, alors la mainlevée de la saisie attribution critiquée,en toute hypothèse, condamner la société LC ASSET 2 au paiement de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] [S] [Z] fait d'abord valoir que le titre exécutoire soutien de la mesure d'exécution contestée a été invalidé par jugement en date du 30 janvier 2026.

A titre subsidiaire, Monsieur [S] [Z] soutient que l'exécution forcée de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 mars 2013, devenue exécutoire le 27 août 2013, était prescrite.

En défense, la société LC ASSET 2 n'a pas comparu.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 30 avril 2026.

Ce délibéré a dû être prorogé au 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA SAISIE ATTRIBUTION

Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie attribution critiquée a été faite sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 8 mars 2013, laquelle a été déclarée caduque par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 30 janvier 2026.

La société LC ASSET 2 ne dispose donc plus d'aucun titre exécutoire à exécuter pouvant constituer le soutien de la saisie attribution critiquée.

En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution critiquée.

SUR LES DEPENS

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la société LC ASSET 2 succombe.

En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance.

SUR LES FRAIS DE PROCEDURE

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, la société LC ASSET 2 succombe et reste tenue aux dépens.

En conséquence, il convient de la condamner à payer à Monsieur [A] [S] [Z] la somme de 1 500 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution critiquée ;

CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la société LC ASSET 2 à payer à Monsieur [A] [S] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3A

[W]

N° RG 25/00528 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2J3A
[A] [S] [Z] C/ S.A.R.L. LC ASSET 2

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

Le Greffier

Sophie ARES

Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.

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