TJ 69123, 12 mai 2026, RG 26/00510
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00510 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36YZ
AFFAIRE : [X] [Z] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. [D] [J] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le 26 Décembre 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [D] [J] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré au 12 Mai 2026
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EXPOSE DU LITIGE
En 2014 et 2015, Monsieur [X] [Z], propriétaire de quatre appartements au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], a confié à l'EURL [D] [J] [W] le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres de ses biens.
L'EURL [D] [J] [W] a émis une dernière facture, n° F00949, le 21 juillet 2016.
Monsieur [X] [Z] a fait état de désordres affectant les menuiseries.
Dans un rapport d'expertise non judiciaire daté du 11 novembre 2025, la SAS DUBOIS EXPERTISE a notamment relevé l'existence de voilages, défaillances des joints et des compressions et des défauts d'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries. Celles-ci étant réalisées sur mesure, elle a conclu qu'il convenait, pour y remédier, de remplacer l'ensemble des huisseries, dormants et ouvrants.
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 mars 2026, Monsieur [X] [Z] a fait assigner en référé
l'EURL [D] [J] [W] ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de l'EURL [D] [J] [W] ;
aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 21 avril 2026, la demande de renvoi des parties défenderesses a été rejetée et les parties ont été informées de ce qu'il était envisagé de relever d'office l'incompétence territoriale du juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [X] [Z], l'EURL [D] [J] [W] et la SA MAAF ASSURANCES, représentés par leurs avocats respectifs, ont été entendus en leurs observations au sujet de ce moyen.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
L'article 77 du code de procédure civile énonce : « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, applicable aux instances introduites à compter du 1er septembre 2025 : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. »
Il résulte de ces textes que le juge des référés saisi d’une demande de mesure d'instruction portant sur un immeuble n’étant pas situé dans le ressort de sa juridiction peut relever d'office son incompétence territoriale.
En l'espèce, la demande d'expertise présentée par Monsieur [X] [Z] porte sur les menuiseries extérieures d'un immeuble sis [Adresse 4] à SAINT-CHAMOND (42400), en dehors du ressort du Tribunal judiciaire de LYON et dans celui du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Par conséquent, il conviendra de se déclarer territorialement incompétent au profit du président du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE (42000), statuant en référé, les demandes parties, dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS territorialement incompétent pour connaître de la présente instance opposant Monsieur [X] [Z] aux parties défenderesses ;
RENVOYONS les parties devant le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE (42000), statuant en référé, juridiction territorialement compétente pour en connaître ;
RESERVONS les prétentions et moyens des parties, ainsi que le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
DISONS que le greffe procédera à la notification de la présente ordonnance aux parties et à leurs avocats, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DISONS que le dossier sera transmis par le greffe au Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, avec copie de la présente décision, à défaut d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ;
RAPPELONS qu'il appartiendra au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE d'inviter les parties à poursuivre l'instance.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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