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TJ 69123, 18 mai 2026, RG 24/04082


Vérifier : TJ 69123, 18 mai 2026, RG 24/04082 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/04082
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cabd2cdc6046d4739c030

Texte de la décision

6,666 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 18 MAI 2026

Minute n° :
Audience du : 17 février 2026

Requête n° : N° RG 24/04082 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2GF7

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [D] [U], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Cédric BRUNET

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] [F]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30/12/2024, Monsieur [K] [F] a formé un recours à l'encontre de la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 04/09/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail du 28/02/2022 consolidé le 30/08/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
"Chez un manutentionnaire de 46 ans, persistance de douleurs lombaires et gêne fonctionnelle moyennes (en partie en lien avec l'état antérieur) nécessitant un traitement antalgique".

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 17/02/2026.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [K] [F] a comparu en personne.
Il fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 8% qui lui a été attribué. Il fait état de discopathie dégénérative (L5S1 et L4S5), de lombalgie, d'arthrose et d'une scoliose, avec un traitement médicamenteux lourd ainsi qu'un suivi important(balnéothérapie, kinésithérapie).

La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [U].
Elle sollicite à l'audience la confirmation du taux médical de 8% conforme au barème et rappelle que l'assuré présente un état antérieur connu et documenté de lombalgie chronique, ce dont a tenu compte le médecin conseil en fixant le taux. La caisse précise qu'un accident de travail peut révéler un état dégénératif mais en tout état de cause, ce n'est pas l'accident de travail qui crée cet état dégénératif.
La caisse ajoute enfin que l'assuré est indemnisé pour une affection longue durée portant sur le dos depuis août 2024.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [B] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [K] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/05/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [K] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/09/2024, qui a été rejeté implicitement.

Il a formé un recours contentieux le 30/12/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l'évaluation du taux médical :

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le docteur [B] [I], médecin consultant, observe un état antérieur de souffrance lombaire chronique depuis 2018, avec discopathie dégénérative d'affaissement L5-S1.

Il note, d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur lombaire, et retient comme séquelle propre à l'accident de travail un lumbago aigu.

Il conclut ne pas avoir d'argument pour majorer le taux d'IPP.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.

La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [K] [F] ;

CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 04/09/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [F] en raison de son accident du travail du 28/02/2022 consolidé le 30/08/2024 ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 mai 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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