Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 30007, 18 mai 2026, RG 25/01817


Vérifier : TJ 30007, 18 mai 2026, RG 25/01817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/01817
Lieu / cour
tj30007
Chambre
CIVIL - 5000 €
Type
other
Id
6a0cad30cdc6046d4739d7ad

Texte de la décision

9,871 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

République Française

Au nom du Peuple Français

MINUTE N° : 26/00030
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01817 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYJV

JUGEMENT CIVIL

Contentieux inférieur à 5 000 €

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société EI [B] [P] ABC ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Gabrielle LE DREAU, avocat au barreau d’ALES plaidant

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [V]

[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES plaidant substituée par Me Sandie BERTRAND, avocat au barreau de NIMES plaidant

Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Mars 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de juge du tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Sarah AUFFRAY, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix huit Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er septembre 2024, l'entreprise individuelle [B] [P] émettait au profit de Madame [Q] [V] deux devis de travaux, l'un pour la climatisation de son logement, l'autre pour la rénovation de son installation électrique.

Le 17 octobre 2024, Madame [V] acceptait les devis.

Le 3 avril 2025, à la suite de la réalisation de l'installation électrique, le consuel et l'attestation de conformité était réalisés.

Le 26 mai 2025, l'entreprise individuelle [B] [P] établissait une facture du solde restant dû pour une somme de 2.972,70 €, ramené à 2.472,70 € après remise de la somme de 500,00 €.

Le 28 mai 2025, Madame [V] signait le procès-verbal de réception des travaux sans réserve.

Le 17 juillet 2025, l'entreprise individuelle [B] [P] relançait le paiement de sa facture.

Le 1er août 2025, l'entreprise individuelle [B] [P] déposait une requête en injonction de paiement.

Le 22 août 2025, le cabinet [I], mandaté par l'assureur protection de Madame [V], établissait un rapport d'expertise non contradictoire.

Le 1er septembre 2025, le Tribunal Judiciaire d'Alès rendait une ordonnance portant injonction de payer à l'encontre de Madame [V] la somme de 2.472,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, plus la somme de 150,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 10 octobre 2025, l'ordonnance était signifiée à Madame [V].

Le 28 octobre 2025, Madame [V] formait opposition à cette ordonnance.

Dans le dernier état de ses conclusions, l'entreprise individuelle [B] [P] demande avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et au fond la condamnation de Madame [V] à lui payer la somme de 2.472,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, plus celle de 1.800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. Elle demande le rejet des demandes adverses.

En réponse, Madame [V] demande avant dire droit l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et sur le fond la condamnation de l'entreprise individuelle [B] [P] à lui payer la somme de 5.030,23 € à titre de dommages et intérêts, plus celle de 1.000,00 € pour procédure abusive et celle de 2.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

A l'audience du 16 mars 2026, l'entreprise individuelle [B] [P], représentée, fait un rappel des faits, rappelle que Madame [V] lui reproche d'avoir conservé une partie du câblage, soutient que l'installation d'un nouveau câblage sous goulotte sur des murs en pierre était inopportun et que Madame [V] avait donné son accord, que le devis présenté est exorbitant. Sur la demande d'expertise, elle émet les réserves d'usage et demande une extension de la mission. Elle s'en remet pour le surplus à ses écritures et dépose ses pièces.

En réponse, Madame [V], représentée, soutient qu'il était demandé une remise à neuf de l'installation électrique en raison de problèmes d'humidité dans l'appartement. Dans la mesure où le réseau électrique ancien n'était pas accessible, elle a opté pour la mise du câblage sous goulottes. Elle soutient le défaut de conformité par rapport au devis. Elle s'en remet pour le surplus à ses écritures et dépose ses pièces.
L'affaire est clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIFS

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les viens du débiteur. "

Madame [V] a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le 28 octobre 2025 alors que celle-ci lui avait été signifiée le 10 octobre précédent. Le délai d'un mois a bien été respecté. L'opposition est déclarée recevable.

Il convient en conséquence de déclarer l'ordonnance non avenue.

Sur l'exécution contractuelle

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les parties sont liés par le devis établi par l'entreprise individuelle [B] [P] et accepté par Madame [V], ledit devis mentionnant : " Passage des circuits sous moulures (ou dans vide de construction avant fermeture seconde peau du placo) ". Les moulures sont aussi incluses dans le devis au poste : " moulures, accessoires, boites, connecteurs, fixations…" pour une somme de 440,00 €. Pour autant, ce devis ne mentionne pas expressément que l'ensemble du câblage électrique existant doit être supprimé, l'expert [I] rappelant que les linéaires de câbles ne sont pas chiffrés dans le devis. Plus encore, l'expert ne mentionne aucun manquement à une norme ou un DTU dans l'utilisation du câblage préexistant.

Le rapport [I] ne conclut à aucun désordre dans la nouvelle installation électrique. Cet état de fait est confirmé par la délivrance du consuel. La non-conformité est limitée au non-respect par l'entreprise du passage sous goulotte ou les vides entre mur existant et pose ponctuelle de plaques de placoplâtre, non-conformité contestée par l'entreprise individuelle [B] [P] qui soutient un accord verbal avec sa cliente. A ce titre, le tribunal observe que cette dernière ne conteste pas avoir signé le procès-verbal de réception des travaux sans aucune réserve alors même que le prétendu désordre était apparent à la réception et donc juridiquement accepté.

Plus encore, Madame [V] ne justifie d'aucun préjudice de jouissance dans la mesure où elle ne propose pas de rapporter la preuve d'un quelconque désordre dans le fonctionnement de son installation électrique, alors même que celle-ci est réalisée depuis près de deux années. Si l'expert [I] évoque un éventuel préjudice financier, en indiquant : "Ces prix sont par ailleurs en inadéquation avec les prix pratiqués habituellement.", cette affirmation n'est assortie d'aucune démonstration de celui-ci, ni d'aucune autre pièce confortative de la défenderesse.

L'attestation établie par Monsieur [J] ne fait que rapporter des prétendus propos échangées entre les parties et est donc sans aucun intérêt pour la solution de ce litige, surtout que celui-ci soutient "la mauvaise qualité du travail" de l'artisan et "les différents problèmes relevés dans les pièces ", alors même que l'expert [I] n'a rien relevé de tel.

Madame [V], qui succombe dans l'administration de la preuve de l'existence d'une faute et d'un quelconque préjudice, en application des articles 9 du code de procédure civile et l'alinéa 2 de l'article 1353 du code civil, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et sera donc condamnée à payer le solde non contesté de la facture de l'entreprise individuelle [B] [P], soit la somme de 2.472,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Sur les demandes annexes

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d'office dispenser la partie perdante de tout paiement.

En l'espèce, Madame [V] sera condamnée aux dépens.

Il n'existe aucun motif d'équité justifiant d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de de l'entreprise individuelle [B] [P] et Madame [V] sera condamnée à payer la somme de 800,00 € à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.

VU l'article 1416 du code de procédure civile ;

JUGE recevable l'opposition formée par Madame [V] [Q] le 28 octobre 2025 ;

DÉCLARE non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 1er septembre 2025 ;

VU les articles 1103, 1104, 1353 et 1240 du code civil ;

VU l'article 9 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à de l'entreprise individuelle [B] [P] la somme de 2.472,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance au titre du solde de sa facture de travaux ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] aux entiers dépens de l'instance, ce y compris ceux de la procédure d'injonction de payer ;

CONDAMNE Madame [V] [Q] à payer à de l'entreprise individuelle [B] [P] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3], les jour, mois et an que dessus.

La Greffière Le Président

S. AUFFRAY JF. GOUNOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.