TJ 16015, 21 avr. 2026, RG 23/01979
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Adresse 3]
JAF CABINET 2
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
N° RG 23/01979
N° Portalis DBXA-W-B7H-FTCQ
[Z] [Q] [W]
C/
[O] [N] épouse [W]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT
du 21 Avril 2026
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Séverine MONIER
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Débats à l’audience en Chambre du Conseil le 10 Février 2026
Jugement prononcé le 21 Avril 2026
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Monsieur [Z] [Q] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEUR représenté par Me Yao Armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Madame [O] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
DÉFENDERESSE représentée par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu l'assignation en divorce en date du 23 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 janvier 2024 et les conclusions des parties,
Vu l'article 242 du code civil,
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce d'entre :
Monsieur [Z] [Q] [W],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (86),
et
Madame [O] [N],
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (86),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (16), sans contrat préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial,
DIT que le divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 mars 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame [O] [N] de sa demande indemnitaire en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Madame [O] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 21 avril 2026.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY S. MONIER
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