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TJ 75056, 19 mai 2026, RG 22/05305


Vérifier : TJ 75056, 19 mai 2026, RG 22/05305 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
22/05305
Lieu / cour
tj75056
Chambre
6ème chambre 1ère section
Type
other
Id
6a0cadd1cdc6046d4739e283

Texte de la décision

114,336 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

6ème chambre 1ère section

N° RG :
N° RG 22/05305 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU45

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Avril 2022

JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE

S.A.R.L. ARCHITECTURE [N] [O]
27 rue Robert de Flers
75015 Paris

représentée par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0263

DÉFENDEURS

MAAF en qualité d’assureur de SDEEC CONFORT
CHABAN
79180 CHAURAY

représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253

Monsieur [Y] [T]
7 Rue Charpentier
91540 MENNECY

représenté par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en qualité d’assureur de SDEEC CONFORT, ESC et GIRARD OUVRAGE BOIS
8 rue Louis Armand
75015 PARIS

représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0773

Madame [V] [T]
7 Rue Charpentier
91540 MENNECY

représentée par Me Marie-claire SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0290

Monsieur [I] [C]
2, rue du Val André
52000 CHAUMONT

représenté par Me Cécile JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D502

S.A.S. GIRARD OUVRAGES BOIS
1 avenue du Général Patton Malesherbes
45330 LE MALESHERBOIS

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

S.A.S. SDEEC CONFORT
14 rue des Cerisiers
91090 LISSES

défaillant, non constituée

ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC)
416 avenue de la Division Leclerc
92290 CHATENAY MALABRY / FRANCE

représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873

S.A.R.L. CYGEM
32 rue des Foucherolles
77590 BOIS-LE-ROI

défaillant, non constituée

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de SARL CYGEM
1 cours Michelet
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président

assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,

Décision du 19 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/05305 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWU45

DÉBATS

A l’audience du 26 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 77 rue Charpentier à Mennecy (91540).

Le 1er juillet 2013, ils ont confié à la SARL d’architecture [N] [O] la maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation de cette maison, comprenant notamment la réalisation d’une piscine abritée.

Par un acte d’engagement du 11 février 2014, la construction d’un pavillon de jardin abritant une piscine intérieure a été confiée à la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC).

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la société GIRARD OUVRAGES BOIS, en qualité de sous-traitant de la société ESC, pour la réalisation du bâtiment abritant la piscine ;
- la société CYGEM, en qualité de sous-traitant de la société ESC, pour la réalisation de la piscine ;
- la société SDEEC CONFORT, en qualité de sous-traitant de la société CYGEM, pour la réalisation des équipements techniques de la piscine ;
- Monsieur [C], en qualité de sous-traitant de la société SDEEC CONFORT, pour la pose de la membrane armée de la piscine.

La réception a été prononcée le 29 mai 2015 et deux listes de levées de réserves ont été établies le 2 octobre 2015 et le 25 janvier 2016.

Postérieurement à la réception des travaux, il a été notamment constaté un décollement de la membrane armée de la piscine, un affaiblissement de la structure en métal de l’abri de la piscine ainsi qu’un dysfonctionnement de l’une des portes automatisées.

Par assignation en date du 2 juillet 2018, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] ont assigné en référé la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] et la société ESC aux fins d’expertise.

Par ordonnance rendue le 26 septembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [J].

Ces opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes et opposables à la SARL CYGEM, la SAS GIRARD OUVRAGES BOIS, la SA ALLIANZ IARD, la SA SDEEC CONFORT, la SAS SOMEN, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF, la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés ESC et SDEEC CONFORT, et Monsieur [C].

L’expert a déposé son rapport le 2 juillet 2021.

Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les époux [T], a condamné in solidum la S.A.R.L D’ARCHITECTURE [N] [O] et la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à verser à Monsieur et Madame [T] les sommes de 52.249,45€ TTC et de 13.110€ TTC à titre principal et de 3.000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.

Par actes délivrés les 12, 13, 14 et 15 avril et le 2 mai 2022, la société d’architecture [N] [O] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la S.A.S ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, la société GIRARD OUVRAGE BOIS et son assureur la SMABTP, la société CYGEM et son assureur, ALLIANZ, la société SDEEC CONFORT et ses assureurs la SMABTP et la MAAF aux fins de :

« - DECLARER recevable et bien fondée les demandes de la société D’ARCHITECTURE [N] [O],

- JUGER que les responsabilités des sociétés GIRARD OUVRAGES BOIS, CYGEM et SDEEC CONFORT ont été retenues par l’expert judiciaire,

- CONDAMNER in solidum la société GIRARD OUVRAGES BOIS, et son assureur la SMABTP, au paiement de la somme de 52.249,45 euros en réparation des désordres affectant le bâtiment,

- CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, ses assureurs la SMABTP et la MAAF, et la société CYGEM, son assureur ALLIANZ IARD, au paiement de la somme de 13 110 € en réparation des désordres affectant la piscine,

- CONDAMNER in solidum la société GIRARD OUVRAGES BOIS, son assureur la SMABTP, la société CYGEM, son assureur la société ALLIANZ IARD, la société SDEEC CONFORT, ses assureurs la SMABTP et la MAAF à verser à la société D’ARCHITECTURE [N] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; »

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/5305.

Par acte d’huissier de justice délivré le 29 juillet 2022, la MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, a assigné en intervention forcée Monsieur [C].

L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 22/10187.

Les deux instances ont été jointes le 19 décembre 2022 sous le numéro unique RG 22/05305.

Par actes d’huissier de justice délivrés les 21 et 22 septembre 2022, les consorts [T] ont assigné la SARL d’architecture [N] [O] et la société ESC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les condamner in solidum à réparer leurs préjudices matériels, moraux et de jouissance liés aux désordres sur le bâtiment et la piscine ainsi qu’à leur verser une somme au titre des frais de procédure.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/11558.

Les procédures n° RG 22/05305 et RG 22/11558 ont été jointes par mentions aux dossiers le 8 février 2023 par le juge de la mise en état sous le numéro de RG unique 22/05305.

Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a notamment rejeté comme mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la Sarl d’Architecture [N] [O] tirée de l’absence de respect par les demandeurs de la clause de conciliation préalable devant le conseil régional de l’ordre des architectes.

Par dernières conclusions en réponse n°2 notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] sollicitent du tribunal de :
« Vu l’Article 1792 du Code Civil,

Condamner in solidum les Sociétés S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [N] [O] ET LA S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION sous la garantie de son assureur la SMABTP :
- à la somme de 52.249,45€ TTC en deniers ou quittances pour les désordres sur le bâtiment, et à la somme de 78.658,00€ (65.548€+13.110) dont la somme de 13.110€ en deniers ou quittance, au titre des désordres sur la piscine,
- outre la somme de 5.000,00€, pour préjudice moral
- au titre de la perte d’eau la somme de 2.160,00€,
- au titre du surcoût de chauffage la somme de 36.000,00€,
- Au titre du préjudice de jouissance la somme de 10.000,00€

Condamner in solidum les Sociétés S.A.R.L. D’ARCHITECTURE [N] [O] ET LA S.A.S. ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION à la somme de 35.000,00€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé expertise et les honoraires de l’Expert »

Par dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par la voie électronique le 18 mars 2025, la société d’ARCHITECTURE [N] [O] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.124-1 et suivants du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [S] [J] déposé le 2 juillet 2021,
Vu l’absence de lien entre l’intervention de la société D’ARCHITECTURE [N] [O] et les préjudices visant la piscine,

Vu la responsabilité des sociétés ESC, GIRARD OUVRAGES BOIS, CYGEM et SDEEC CONFORT,
Vu les demandes des consorts [T] fondées exclusivement sur la garantie décennale,

- DECLARER irrecevables les demandes des consorts [T] à l’égard de la société D’ARCHITECTURE [N] [O],

- CONDAMNER Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] à restituer la somme de 34.179,73 euros à la société SARL D’ARCHITECTURE [N] [O],

- DEBOUTER les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société D’ARCHITECTURE [N] [O], A TITRE SUBSIDIAIRE,

- CONDAMNER in solidum les sociétés ECS ENVIRONNEMENT et son assureur la SMABTP, GIRARD OUVRAGES BOIS et son assureur la SMABTP , ALLIANZ IARD assureur de la société CYGEM, et SDEEC CONFORT et ses assureurs, la SMABTP puis la MAAF, à relever et garantir la SARL D’ARCHITECURE [N] [O] de toute condamnation,

- CONDAMNER in solidum les consorts [T], la société ECS ENVIRONNEMENT, la SMABTP, GIRARD OUVRAGES BOIS, ALLIANZ IARD, la SDEEC CONFORT, et la MAAF à verser à la société D’ARCHITECTURE [N] [O] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions en défense et d’appel en garantie après jonction notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC) sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les pièces et la jurisprudence citée,
Vu le rapport d‘expertise de Monsieur [J],

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de :

A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER les consorts [T] de l’intégralité de leurs demandes,

METTRE HORS DE CAUSE la société ESC,

A TITRE SUBSIDIAIRE :
DECLARER la société ESC recevable et bien fondée en ses appels en garantie,

- Y faisant droit,

CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O], la société GIRARD OUVRAGES BOIS, la société SDEEC CONFORT, la MAAF, ès qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, la société CYGEM, compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société CYGEM, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP MODAT-CARON, à relever et garantir indemne la société ESC de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les condamnations découlant de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2021, sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil et L 124-3 du Code des assurances,

DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE [N] [O], ou toute autre partie, de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société ESC,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre partie succombante à régler à la Société ESC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ».

Par dernières conclusions en défense et d’appel en garantie après jonction notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESC, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

RECEVOIR la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société ESC, en ses conclusions ; L’y déclarer bien fondée ;

CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, la somme de 26.124,72 euros au titre du remboursement des sommes payées à Monsieur et Madame [T] en réparation des désordres affectant la toiture ;

CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, une somme de 6.555 euros à titre de remboursement de la somme réglée à Monsieur et Madame [T] en réparation des désordres affectant la piscine ;

DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC ;

CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir au titre des désordres affectant la toiture,

CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir au titre des désordres affectant la piscine ;

CONDAMNER in solidum la société SDEEC CONFORT, la compagnie MAAF ASSURANCES et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir au titre des préjudices de jouissance ;

CONDAMNER in solidum la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O], la compagnie ALLIANZ, la MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT à payer in solidum à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ESC, une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance »

Par dernières conclusions en défense n°1 notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, la SAS GIRARD OUVRAGES BOIS sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants et 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces visées,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J],

Il est demandé au Tribunal,
A titre principal,

• JUGER que la responsabilité de la société GIRARD OUVRAGES BOIS n’est pas engagée en l’espèce ; En conséquence,

• METTRE hors de cause la société GIRARD OUVRAGES BOIS ;

Subsidiairement,

• LIMITER la condamnation de la concluante à 5% des 52.249,45 € réclamés au titre des désordres affectant le bâtiment de la piscine ;

• REJETER les autres demandes de condamnation à l’égard de la société GIRARD OUVRAGES BOIS ;

• CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] et la société ESC à relever et garantir indemne la société GIRARD OUVRAGES BOIS de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du Code Civil ;

• DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC ou toute autre partie,de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société GIRARD OUVRAGES BOIS ;

• CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre succombant à régler à la société GIRARD OUVRAGES BOIS la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

• CONDAMNER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI d’HERBOMEZ, LAGRENADE & ASSOCIES, Maître Patrice d’Herbomez, qui pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er novembre 2024, la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS GIRARD OUVRAGES BOIS, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil ;
Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

RECEVOIR la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société ESC, en ses conclusions ; L’y déclarer bien fondée ;

A titre principal

DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GIRARD OUVRAGE BOIS ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER in solidum et la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] et la Compagnie ALLIANZ à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GIRARD OUVRAGE BOIS, de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre du jugement à intervenir ;

JUGER que la SMABTP est fondée à opposer ses franchises contractuelles ;

En tout état de cause,

CONDAMNER in solidum la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O], la compagnie ALLIANZ, ou tout autre succombant à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société GIRARD OUVRAGE BOIS, une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance»

Par dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023 et signifiées par commissaire de justice à la société SDECC CONFORT par acte délivré le 16 mai 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société CYGEM, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1134, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.124-1, L.241-1 du Code des assurances,
Vu l’annexe I à l’article A.243-1 du Code des assurances,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé au Tribunal des céans de bien vouloir :

A titre principal,
- REJETER toute demande formée, ou pouvant être formée, à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, les garanties de cette dernière étant insusceptibles d’être mobilisables en raison de l’absence de déclaration des activités exercées par son assuré, la société CYGEM, sur le chantier litigieux ;

A titre subsidiaire,

- REJETER l’ensemble des demandes formées par la société D’ARCHITECTURE [N] [O] ou toute autre partie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’une faute imputable à la société CYGEM et de l’existence d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et la survenance des désordres allégués par les consorts [T] ;

En tout état de cause,

- DEBOUTER les consorts [T] de toute demande de condamnation formée au titre d’un préjudice de perte d’eau et de surcoût de chauffage, celui-ci n’est manifestement pas justifié dans son quantum ;

- DEBOUTER les consorts [T] de toute demande de condamnation formée au titre d’un préjudice moral, celui-ci n’étant manifestement pas justifié dans son principe ;

- DEBOUTER les consorts [T] de toute demande de condamnation formée au titre d’un préjudice de jouissance, celui-ci n’étant manifestement justifié, ni dans son principe, ni dans son
quantum ;

- CONDAMNER la société SDEEC et ses assureurs successifs, la SMABTP et la MAAF, Monsieur [I] [C] et la société D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la
Compagnie ALLIANZ indemne de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, tant en principal, frais, accessoires, intérêts, article 700 du Code de procédure civile, que dépens ;

- ENJOINDRE à la société D’ARCHITECTURE [N] [O] de communiquer sa police d’assurance en vigueur à la date d’ouverture du chantier litigieux, ainsi que celle de tout assureur successif potentiel, leurs garanties apparaissant mobilisables ;

- ENJOINDRE à Monsieur [I] [C] d’avoir à communiquer sa police d’assurance en vigueur à la date de son intervention sur le chantier litigieux, ainsi que celle de tout assureur potentiel, leurs garanties apparaissant mobilisables ;

- DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie ALLIANZ à opposer ses franchises contractuelles erga omnes au titre de sa garantie facultative.

- CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Compagnie ALLIANZ la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance ».

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu l’article L.142-5 du Code des Assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de :

RECEVOIR la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la Société SDEEC CONFORT, en ses conclusions ; L’y déclarer bien fondée ;

A titre principal,

DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

DEBOUTER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O], la MAAF ASSURANCES, la Compagnie ALLIANZ et toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT ;

A titre subsidiaire,

CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société SDEEC, de toutes sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir ;

JUGER que la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, pourra faire application de sa franchise contractuelle opposable à tous ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] et/ou tout autre succombant à payer à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SDEEC CONFORT, une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ».

Par dernières conclusions en réponse au fond notifiées par la voie électronique le 26 octobre 2023, et signifiées à la société CYGEM par acte de commissaire de justice délivré le 27 décembre 2023 et à la société SDECC CONFORT par acte de commissaire de justice délivré le 15 novembre 2023 la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SDEEC CONFORT, sollicite du tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu les articles 1134, 1240 et 1353 du Code civil,
Vu les articles L.124-1, L.241-1 du Code des assurances,

Il est demandé au Tribunal des céans de bien vouloir :

A titre principal,

- REJETER toute demande formée, ou pouvant être formée, à l’encontre de la Compagnie MAAF
ASSURANCES

En tout état de cause,

DEBOUTER la société D’ARCHITECTURE [N] [O] les consorts [T] de toutes demandes de condamnation à l’encontre de la MAAF ASSURANCES

DEBOUTER les consorts [T] de leurs demandes formées au titre d’un préjudice de perte d’eau et de surcoût de chauffage, au titre d’un préjudice moral, au titre d’un préjudice de jouissance, tant en

CONDAMNER toute partie succombant à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens de l’instance.

CONDAMNER IN SOLIDUM la société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTIONS entreprise générale et de gros oeuvre en charge de la structure du bassin et de la coordination des entreprises, SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] en charge de la maîtrise d’oeuvre des travaux de réhabilitation, la société ALLIANZ pris en qualité d’assureur de la société CYGEM, la société CYGEM pris en la personne de son liquidateur, la SMABTP pris comme assureurs de la société SDEEC, CYGEM, ESC

CONDAMNER in solidum SARL D’ARCHITECTURE [N] [O] avec les autres défendeurs, à régler à la MAAF ASSURANCES une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens de l’instance ».

Par dernières conclusions n°3 notifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, Monsieur [I] [C] sollicite du tribunal de :
« Vu l’art. 1231-1 du Code civil,
DEBOUTER la SA MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la Compagnie ALLIANZ de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNER la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA MAAF ASSURANCES et la Compagnie ALLIANZ aux dépens, aux dépens qui seront recouvrés par Maître [A] JOULAIN en application de l'article 699 du Code de procédure civile »

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société SDEEC CONFORT et la société CYGEM n’ont pas constitué avocat et sont défaillantes à la présente instance.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2025.

Par message adressé par voie électronique le 9 avril 2026, le tribunal a demandé à la société ALLIANZ de déposer ses pièces selon bordereau annexé à ses conclusions en cours de délibéré et au plus tard le 13 avril 2026. A cette date, aucune pièce n’a été transmise par la société ALLIANZ au tribunal.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.

I- PROCEDURE

A- Sur la défaillance des sociétés CYGEM et SDEEC CONFORT

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la société CYGEM a été citée à personne morale par acte délivré le 2 mai 2022 à Madame [B] qui a déclaré au commissaire de justice être habilitée à recevoir l’acte.

La société SDEEC CONFORT a été citée à personne morale par acte délivré le 15 avril 2022 à Madame [U] qui a déclaré au commissaire de justice être habilitée à recevoir l’acte.

Les assignations de ces sociétés sont donc régulières en la forme et il convient de vérifier la recevabilité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre des sociétés CYGEM et SDEEC CONFORT, défaillantes à la présente instance.

B- Sur la procédure collective de la société CYGEM

Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).

En l'espèce, le demandeur a assigné « la société CYGEM prise en la personne de son mandataire liquidateur, la SELARL Archibald, dont le siège social est 50 avenue Thiers 77000 MELUN ».

Toutefois, aucune partie n’a communiqué de pièce étayant la réalité d’une procédure collective toujours en cours à la date de son assignation concernant la société CYGEM qui a été citée à personne morale. A contrario, a été publié au bulletin des annonces civiles et commerciales un extrait de l'ordonnance rendue le 7 octobre 2020 aux termes de laquelle le tribunal de commerce de Melun a clôturé la phase de redressement judiciaire la concernant.

En conséquence, il n’est pas établi que la société CYGEM soit concernée par un quelconque arrêt des poursuites.

C- Sur l’absence de signification des écritures aux parties défaillantes

Aux termes de l'article 68 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Aux termes de l'article 766 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 765 n'auront pas été fournies.

A défaut de constitution d'avocat de l'une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.

En l’espèce, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ESC, qui forme des demandes à l'encontre de la société SDEEC CONFORT ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions. Les demandes qu'elle forme à son encontre sont donc irrecevables.

La société D’ARCHITECTURE [N] [O] qui forme des demandes à l'encontre de la société SDEEC CONFORT ne justifie pas lui avoir fait signifier ses conclusions. Les demandes qu’elle forme dans ses dernières conclusions sont donc irrecevables au-delà des demandes formées dans l’assignation délivrée le 15 avril 2022 soit 52 249,45 € T.T.C. au titre du coût des réparations du bâtiment abritant la piscine, 13 110 € T.T.C. au titre du coût de réparation de la piscine elle-même et 4000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société ENVIRONNEMENT SERVICES CONSTRUCTION (ESC) qui forme des demandes à l'encontre des sociétés SDEEC CONFORT et CYGEM ne justifie pas leur avoir fait signifier ses conclusions. Les demandes qu'elle forme à leur encontre sont donc irrecevables.

D- Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société D’ARCHITECTURE [N] [O]

Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.

Aux termes des articles 1355 du code civil, 122 et 125 du code de procédure civile l’autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement lorsque la chose demandée est la même ; que la demande est fondée sur la même cause ; que la demande est entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Elle constitue une fin de non-recevoir et peut être relevée d'office par le juge.

Le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision précédemment rendue dans la même instance. Il en découle que le tribunal, saisi d'une exception de procédure déjà tranchée par le juge de la mise en état, est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance de ce juge (Civ. 2ème, 14 janvier 2021 N° 19-17.758).

En l’espèce, la société d’ARCHITECTURE [N] [O] soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par les époux [T] en raison de l’absence de saisine, préalable à leur action, du conseil régional de l’ordre des architectes, imposée par le contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties.

Toutefois, cette fin de non-recevoir a déjà été tranchée par le juge de la mise en état qui l’a rejetée par ordonnance du 14 janvier 2025 ayant autorité de la chose jugée.

Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée par la société D’ARCHITECTURE [N] [O] se heurte à l’autorité de la chose jugée et est irrecevable à ce titre.

II- SUR LA MATERIALITE, L’ORIGINE ET LA QUALIFICATION DES DESORDRES

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

A- Sur les désordres affectant le bâtiment

L’expert a constaté que certaines grilles qui constituent l’ornement du toit du bâtiment, au-dessus de la verrière, sont désolidarisées de leurs points de fixation, provoquant la chute de certaines d'entre elles dont l’une s’est envolée pour tomber dans le jardin, laissant apparaître les tiges filetées d’accrochage vides.

L’expert explique ce phénomène par l’emploi d’un procédé de fixation inadapté et sous-dimensionné pour ces plaques, certes ajourées mais représentant un certain poids et une prise au vent non négligeable.

Une telle conception, selon l’expert, ne peut résister aux agressions climatiques et présente une dangerosité extrême puisqu’il n’est pas certain que la verrière, située sous cet ornement, puisse supporter la chute d’un de ces éléments, qui serait ainsi susceptible de causer le bris de la verrière au-dessus des baigneurs présents dans la piscine. En outre, l’envol d’une de ces plaques est susceptible de blesser, lors de sa chute, les personnes présentes dans les environs du bâtiment.

L’expert a également constaté que les panneaux de décors présents sur les façades du bâtiment n’étaient pas fixés correctement. L’expert relève en effet que le procédé de fixation n’est pas adapté puisque les rondelles de fixation sont trop petites pour permettre une fixation efficace des plaques. L’expert a noté que plusieurs panneaux ne possédaient plus la totalité de leur point de fixation, l’un d’entre eux étant déjà tombé.

La matérialité des désordres affectant le bâtiment abritant la piscine est ainsi établie et n’est, au demeurant, contestée par aucune des parties.

Les défauts affectant les fixations des grilles de l’ornement du toit et des panneaux de la façade portent manifestement atteinte à la solidité de l’ouvrage puisque leurs éléments se désolidarisent progressivement de la structure. Ces désordres présentent, en outre, un risque évident pour la sécurité des personnes se trouvant dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci, susceptibles d’être blessées par la chute des panneaux et grilles, notamment en cas de bris subséquent de la verrière située sous l’ornement du toit, rendant ainsi l’ensemble du bâtiment impropre à sa destination.

Aucun élément ne permet d’établir que ces désordres étaient apparents au moment de la réception pour des maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction.

La société ESC argue que ces désordres ont été réservés lors de la réception du 29 mai 2015, dans les termes suivants : « réserve n°10 : compléter les fixations de la verrière manquantes » et « réserve n°11 : remplacer les fixations de la verrière ». Toutefois, ces réserves concernent la verrière et non l’ornement du toit, situé au-dessus de la verrière, affecté par les défauts de fixation litigieux. Il n'est ainsi pas démontré que ces réserves s’appliquaient aux désordres affectant les fixations des ventelles, qui ne sont évoquées par aucune réserve émise lors de la réception.

S’il ressort des pièces produites par la société GIRARD OUVRAGES BOIS que celle-ci a alerté la société ESC par courrier du 10 juin 2015, soit après la réception de l’ouvrage, de la fragilité des fixations de l’ouvrage, aucun élément ne permet d’indiquer que ce défaut était apparu avant la réception du 29 mai 2015, aux yeux des maîtres d’ouvrage.

Il en résulte que ces désordres, cachés au moment de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination, ils relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs.

B- Sur les désordres affectant la piscine

L’expert judiciaire a constaté la présence de plis irréversibles sur la membrane armée de la piscine des époux [T], causés par la présence d’eau emprisonnée entre la membrane armée et la structure du bassin.

Il a également constaté des fuites sur une tuyauterie de refoulement, sur le système de remplissage automatique et sur le réseau hydraulique du skimmer.

Par ailleurs, l’expert a détecté une fuite dans la fosse du volet roulant couvrant la piscine, qui n’a pu être précisément localisée en l’absence de démontage complet du volet de la piscine. L’expert la situe néanmoins soit au niveau de la membrane armée, en raison d’une mauvaise soudure et d’une déchirure, soit au niveau de l’étanchéité de la fixation du volet.

L’expert indique que cette fuite peut être la conséquence, soit d’une tension excessive appliquée sur la membrane armée au niveau des bridages des pièces à sceller et/ou des points de fixation de la mécanique du volet, soit d’une blessure de la membrane armée dans une zone où celle-ci frotte contre le tablier du volet pendant les phases de manœuvre du volet.

L’expert impute l’un comme l’autre de ces phénomènes à la présence d’eau emprisonnée entre la structure du bassin et la membrane armée proprement dite, provenant elle-même des autres fuites constatées. Il précise, s’agissant de la seconde hypothèse, que cette présence d’eau empêche la membrane armée d’être plaquée contre la structure du bassin, laquelle « flotte », de sorte qu’elle vient frotter le tablier du volet, créant une déchirure de la membrane à ce niveau.

L’expert conclut que l’ensemble des fuites rendent la piscine impropre à sa destination car elles génèrent une déperdition d’eau importante et une déformation de la membrane armée. Il indique également que ces pertes d’eau importantes s’écoulent dans les soubassements de l’ouvrage et peuvent altérer l’assise du bâtiment par foisonnement de la terre.

La matérialité des désordres affectant la piscine est ainsi établie et n’est, au demeurant, contestée par aucune des parties.

Les fuites dans les tuyauteries et réseaux hydrauliques de la piscine conduisent à d’importantes perditions d’eau s’écoulant dans les soubassements du pavillon compromettant ainsi la solidité de l’entier ouvrage et rendant la piscine elle-même, se vidant continuellement de l’eau qu’elle ne peut contenir, impropre à sa destination. La présence de plis irréversibles sur la membrane apparaît à la fois comme une conséquence des fuites précédemment évoquées puisque l’eau ainsi écoulée vient s’emprisonner sous la membrane, et un facteur aggravant de ces fuites puisque la présence de ces eaux sous la membrane fragilise celle-ci, ainsi que les soudures dans les zones de tension et l’étanchéité des pièces à sceller.

Aucun élément ne permet d’indiquer que ces désordres étaient apparents au moment de la réception pour des maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction.

Il en résulte que ces désordres, cachés au moment de la réception, compromettent la solidité de l’ouvrage et rendent la piscine impropre à sa destination ; ils relèvent ainsi de la garantie décennale des constructeurs.

III- SUR LA RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS ET LA GARANTIE DE LEUR ASSUREUR

En applications des dispositions 1792 du code civil, les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention.

Pour prouver l'imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère. (Cass. 3ème civ. 11 septembre 2025, n°24-10.139).

A- Sur la responsabilité de la société d’ARCHITECTURE [N] [O]

Il ressort du contrat d’architecte du 1er juillet 2013 que les maîtres d’ouvrage ont confié à la société d’ARCHITECTURE [N] [O] une mission complète de maîtrise d’oeuvre, comprenant notamment une mission de conception du projet, de direction de l’exécution des travaux et d’assistance aux opérations d’expertise.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant le bâtiment abritant la piscine trouvent leur cause dans un sous-dimensionnement des points de fixation des panneaux de façade et des grilles dans l’ornement du toit. Ces désordres relèvent donc de la sphère d’intervention du maître d’oeuvre qui était chargé de la conception du projet et du contrôle de l’exécution des travaux.

S’agissant des fuites constatées dans les réseaux hydrauliques de la piscine, leur cause exacte n’a pas été précisée par l’expert qui pointe cependant la multiplicité des intervenants (une entreprise générale et trois sous-traitants) pour la construction de la piscine. L’expert n’exclut donc pas que ces fuites soient en lien avec la sphère d'intervention du maître d’œuvre dont il retient la responsabilité.

Si le maître d’œuvre fait valoir que l’imputabilité de ces désordres à sa sphère d’intervention n’est pas établie, il ne démontre toutefois pas que ces fuites seraient dues à une cause étrangère à la conception du projet et au contrôle de l’exécution des travaux. Contrairement à ce qu’allègue la société d’ARCHITECTURE [N] [O], l’expert n’impute pas expressément ces fuites à un seul défaut d’exécution des sociétés CYGEM et SDEEC CONFORT.

En conséquence, l’imputabilité de ces désordres à l’intervention du maître d’œuvre est établie et la responsabilité de celui-ci est engagée à ce titre, étant précisé que l’absence de faute n’est pas de nature à exonérer le constructeur de cette responsabilité de plein droit.

B- Sur la responsabilité de la société de la société ESC et la garantie de la SMABTP

Les désordres affectant les travaux confiés à la société ESC, ils engagent la responsabilité de plein droit du constructeur qui ne conteste au demeurant pas cette imputabilité.

La faute du sous-traitant engageant la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ., 3ème, 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20.426), la société ESC ne peut légitimement invoquer la faute de la société GIRARD OUVRAGE BOIS pour éluder sa propre responsabilité à l’égard des époux [T] pour les désordres affectant le bâtiment.

Par ailleurs, la société ESC ne peut valablement arguer qu’elle n’a reçu aucun ordre de service pour procéder au remplacement des fixations des ventelles alors que la réalisation de cet ornement, qui impliquait nécessairement la fixation des ventelles à la structure, lui avait été confiée.

Enfin, l’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux n’est susceptible d’exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui que si la preuve est apportée que le maître d’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment. Dès lors, la société ESC ne peut se prévaloir du choix des époux [T], profanes en matière de construction, de conserver les points d’attache initiaux pour éluder la présomption de responsabilité qui pèse sur elle, alors qu'il lui appartenait de les alerter des risques afférents à une telle option.

Par ailleurs, la SMABTP, assureur décennal de la société ESC, ne conteste pas sa garantie.

Les condamnations prononcées par le juge des référés étant de nature provisionnelle, elles n’ont pas au principal, autorité de la chose jugée, et ne peuvent faire échec aux demandes formées, au fond, par les époux [T] contre la société ESC et son assureur quant bien même la SMABTP aurait, en exécution de cette décision, indemnisé les époux [T] d’une partie de leur préjudice.

***

En conséquence, la société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP, seront condamnées à indemniser les époux [T] de leurs préjudices.

Les désordres étant imputables à la société d’ARCHITECTURE [N] [O] et à la société ESC, il y lieu de les condamner in solidum.

IV- SUR LES PREJUDICES

De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître d'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte, ni profit.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’appréciation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage, des sommes déjà versées par la société ESC, la SMABTP et la société d’ARCHITECTURE [N] [O] en exécution de l’ordonnance du juge des référés en date du 13 décembre 2021 dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnel. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l'exécution de la présente décision.

A- Sur le coût des réparations des désordres affectant le bâtiment

L’expert judiciaire retient la somme de 52.249,45€ TTC, selon devis en date du 8 décembre 2020 de la société GIRARD OUVRAGES BOIS, produit aux débats, pour la réparation des désordres touchant le bâtiment.

Ce devis qui prévoit le remplacement des rondelles en inox existantes par des rondelles de dimension supérieure et la mise en place de pattes en inox à chaque pas de ventelles correspond effectivement aux travaux nécessaires à la reprise des désordres.

Il convient donc de condamner in solidum la société d’ARCHITECTURE [N] [O], la société ESC et son assureur, la SMABTP à verser aux époux [T] la somme de 52.249,45€ TTC en réparation des désordres affectant le bâtiment abritant la piscine.

B- Sur le coût des réparations des désordres affectant la piscine

L’expert judiciaire retient la somme de 13.110€ TTC, selon devis en date du 29 février 2020 de la société SDEEC CONFORT, produit aux débats, pour le remplacement de la membrane armée mais indique qu’il reste à prévoir la réparation des différents réseaux hydrauliques identifiés comme défectueux.

Sur la facture du 14 mars 2022 d’un montant de 34.536€ pour la rénovation de la piscine

Les époux [T] produisent une facture d’un montant de 34.536€ correspondant aux travaux prévus par le devis du 29 février 2020 validé par l’expert outre des prestations de recherche de fuites pour un montant de 2.123€ HT et des travaux de reprise du réseau hydraulique pour la somme de 7.767€ HT (938 + 3.790 + 486 + 2.063 + 490).

Ces travaux complémentaires étant nécessaires selon l’expert pour permettre la réparation des désordres affectant la piscine, les maîtres d’ouvrage sont bien fondés à en réclamer le remboursement à hauteur de 11.868€ TTC (2.123 + 7.767 + 20 %). Le fait que ce montant n’ait pas été validé par l’expert faute de soumission de devis pour ces travaux en cours d’expertise ne peut conduire au rejet dès lors que la nécessité de tels travaux de reprise du système hydraulique était soulignée par l’expert. Les parties qui contestent ce montant ne développent aucun argument circonstancié ni ne produisent aucun devis alternatif ou avis technique susceptible de l’invalider.

S’agissant des travaux de démontage et remontage du rideau, de remplacement de la membrane armée et de nettoyage de fin de chantier déjà prévus au devis produit en cours d’expertise, il y a lieu de retenir le montant de 13.110€ TTC validé par l’expert et non celui indiqué dans la facture du 14 mars 2022. Le fait que le devis émane de la soc

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