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TJ 75056, 7 mai 2026, RG 26/00402


Vérifier : TJ 75056, 7 mai 2026, RG 26/00402 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00402
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a0cae19cdc6046d4739e745

Texte de la décision

6,594 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00402 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB6FY

N° MINUTE : 2026/6

JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026

DEMANDERESSE
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître ROUSSEAU POULMIQUEN
Avocat inscrit au Barreau de Lyon .

DÉFENDERESSE
S.A.S.U. PINTO DECORATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie THUAUDET de la SELAS Citadel
Toque D2180

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00402 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB6FY

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sasu pinto décoration a chargé Mme [H], architecte d’intérieur, de réaliser des prestations de design et réalisations graphiques en vue de participer à un appel d’offres.

Se prévalant d’un solde de facture, Mme. [H] a sollicité la délivrance d’une injonction de payer. Le tribunal a ainsi, par ordonnance du 3 septembre 2025, fait injonction à La Sasu Pinto Decoration de lui payer la somme de 5 760 euros L’ordonnance a été signifiée à personne le 22 octobre 2025 et par courrier reçu au greffe le 17 novembre 2025, La Sasu Pinto Decoration a formé opposition.

A l’audience du 26 mars 2025 La Sasu Pinto Decoration a fait valoir à l’appui de son opposition que Mme. [H] n’avait pas été en mesure de réaliser les prestations attendues dans le délai imparti, qu’elle n’avait exécuté que partiellement l’une des prestations sur les trois prévues alors qu’elle connaissait les délais impératifs fixés dans le cadre de l’appel d’offres. Elle a sollicité le débouté des prétentions adverses et le paiement d’une indemnité de procédure de 1 500 euros. Elle estime que Mme. [H] a manqué à la bonne foi en initiant une procédure pour une créance manifestement infondée.

Mme. [H] a pour sa part maintenu sa demande en paiement de la somme de 5 760 euros avec intérêts et a sollicité 40 euros pour ses frais de recouvrement et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elel invoque la clause contractuelle prévoyant qu’en cas de rupture du contrat à l’initiative du client ce dernier s’engage à réaliser 75% des prestations non réalisées, et soutient que l’inexécution était en l’espèce due à une réorganisation interne de La Sasu Pinto Decoration.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance et les conclusions déposées par chacunes des parties à l’audience du 26 mars 2026, développées oralement lors des débats ;

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1193 précise que les contrats ne peuvent être révoqués que du consentement mutuel des parties. L’article 1194 ajoute qu’ils obligent à tout ce qui y est exprimé.

Il résulte des pièces versées aux débats que selon devis du 1 er juillet 2024, accepté par La Sasu Pinto Decoration, Mme. [H] a proposé d’effectuer pour le compte de cette dernière une perspective intérieure d’un projet de salle de restaurant et deux perspectives zoom pour un pix de 9 600 euros incluant la cession des droits et la modélisation complète.

Le contrat comportait une clause aux termes de laquelle, dans l’hypothèse d’une rupture du contrat à l’initiative du client, ce dernier s’engageait à régler les prestations déjà réalisées ainsi que 75% de celles non terminées.

Il n’était prévu au contrat aucun délai particulier de remise des travaux.

Selon justificatif bancaire versé aux débats, un acompte de 1 920 euros a été acquitté le 19 juillet 2024.

Les échanges de courriers électroniques communiqués aux débats, dont l’authenticité n’est pas contestée, révèlent que Mme. [H] a, le 29 juillet, fait parvenir la perspective en blanc de la vue principale, faisant part des difficultés entrainées par une modification des dates de rendu, selon elle initialement prévues mi-août. Elle indiquait alors partir en congés.

Le 18 septembre Mme. [H] a relancé La Sasu Pinto Decoration indiquant qu’elle était sans nouvelles bien qu’il ait été convenu de poursuivre après les vancances. Elle réitérait sa demande le 26 septembre.

Le même jour, le représentant de La Sasu Pinto Decoration indiquait “ Je suis désolé que vous n’ayez pas été prévenue par les équipes des changements opérés, mais comme vous le savez [P] a eu des soucis de santé en juillet et Août et nous avons du réorganiser le travail en redistribuant ces zones et les pièces que vous auriez dû traité ( sic) ont été réaffecté au perspectiviste de la nouvelle équipe”.

En l’espèce, faute de délai contractuellement prévu pour le rendu des travaux, La Sasu Pinto Decoration ne saurait se prévaloir d’un quelconque retard. Il apparaît bien au contraire que Mme. [H] a rendu une première partie du travail dix jours après le versement de l’acompte et qu’après remise du premier document, La Sasu Pinto Decoration a souhaité rompre unilatéralement le contrat en contravention aux dispositions de l’article 1193 du code civil et sans aucun motif autre qu’une volonté de réorganisation.

Il est donc justifié d’appliquer la clause contractuelle et de condamner La Sasu Pinto Decoration à payer à Mme. [H] la somme de 5 760 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure.

Les demandes tendant à voir “ dire et juger” ou “ constater “ ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir La Sasu Pinto Decoration. Enfin, il est équitable de faire participer La Sasu Pinto Decoration à hauteur de 1 500 euros aux frais irrépétibles exposés par Mme. [H] à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne La Sasu Pinto Decoration à payer à Mme. [H] la somme de 5 760 ( cinq mille sept cent soixante ) euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2024 , outre 1 500 ( mille cinq cents) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne La Sasu Pinto Decoration aux dépens,

Fait à [Localité 1], le 07-05-2026

le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.