TJ 75056, 7 mai 2026, RG 25/04112
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04112 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATAO
N° MINUTE : 2026/1
JUGEMENT
rendu le jeudi 07 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LAVERIE LAV’CLUB - CLUB FRANCHISE DISTRIBUTION M. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/04112 - N° Portalis 352J-W-B7J-DATAO
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 août 2025, Madame [G] a sollicité la convocation de la société Laverie Lav’Club aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 600 euros en dédommagement de linge détérioré.
A l’audience du 26 mars 2026 Madame [G] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle avait utilisé le sèche linge de la laverie pour une grande quantité de linge mais que le tambour de la machine étant décalé, elle avait récupéré les articles tachés et troués.
La société Laverie Lav’Club a indiqué qu’elle avait fait une déclaration auprès de sa compagnie d’assurance, laquelle avait proposé de verser une somme de 50 euros au regard des justificatifs produits et de la vétusté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d'instance et les observations présentées par les parties.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, la société Laverie Lav’Club ne conteste par la réalité du dommage, mais seulement le montant de l’indemnisation.
Pour justifier de son préjudice, Madame [G] verse aux débats les photographies de 5 articles détériorés, précisant qu’elle dispose de très nombreuses autres photographies, ainsi que de factures des années 2023, 2021 et 2022 pour des Tee Shirts, pantalons et culottes, trousse de toilette et chaussettes acquis sur des sites internet, notamment le site de la marqueTezenis.
Elle produit également des extraits de sites de vente concernant des articles dont elle indique qu’elle n’a pas retrouvé les factures.
S’il est manifeste que la preuve de la valeur des articles détériorés est une preuve difficile à rapporter, force est de constater cependant que Madame [G] ne justifie ni de la quantité d’articles détériorés, ni de leur état avant le séchage, les factures d’articles bon marché produites aux débats remontant à plusieurs années.
En l’absence de tout autre élément de nature à entraîner la conviction quant à l’étendue des dommages, il convient de considérer que l’offre de 50 euros est satisfactoire et de condamner la société Laverie Lav’Club au paiement de cette somme.
Les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne La société Laverie Lav’Club à payer à Madame [G] la somme de 50 ( cinquante) euros,
Fait masse des dépens, qui comprendront les frais de citation à l’audience, et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
Fait à [Localité 1], le 7 mai 2026
le greffier le Président
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