TJ 75056, 18 mai 2026, RG 25/03662
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [J], Madame [A] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJGG
N° MINUTE : 1/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS [V] [H][T] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJGG
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [J] et Mme [A] [D] sont propriétaires des lots n° 118 et 158 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Faisant valoir des impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. [V] [H] [T], a assigné M. [U] [J] et Mme [A] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice du 13 juin 2025, et demandé de :
-les condamner in solidum à payer la somme de 6.849,73 € correspondant aux charges de copropriété impayées dues au 1er avril 2025 (2ème trimestre 2025 et régularisation 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mai 2025,
-les condamner in solidum à payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
-les condamner in soliudm aux dépens, incluant les frais de l'assignation et de ses suites,
-les condamner in solidum à payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Initialement appelée à l'audience du 28 novembre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 13 mars 2026.
À l'audience du 13 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [U] [J] et Mme [A] [D], cités à étude par actes de commissaire de justice du 13 juin 2025, n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les charges de copropriété
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
-les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
-les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
-les justificatifs de la qualité de copropriétaires de M. [U] [J] et Mme [A] [D],
-un extrait de compte arrêté au 15 mai 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 6.849,73 €,
-les appels de fonds correspondant à l'arriéré et la régularisation des charges 2024,
-le procès-verbal de l'assemblée générale du 28 avril 2025,
-les mises en demeure de payer la somme de 6.849,73 € datées du 2 juin 2025 (Pli avisé non réclamé).
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 6 849,73 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 mai 2025, 2ème trimestre 2025 et régularisation des charges 2024 inclus.
Étant liés par un pacte civil de solidarité, M. [U] [J] et Mme [A] [D] seront condamnés à payer cette somme in solidum.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 juin 2025.
II) Sur les dommages-intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts.
III) Sur les demandes accessoires
M. [U] [J] et Mme [A] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. [V] [H] [T], la somme de 6 849,73 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 15 mai 2025, 2ème trimestre 2025 et régularisation des charges 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. [V] [H] [T], de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [D] aux dépens, comprenant notamment le coût de l'assignation,
CONDAMNE in solidum M. [U] [J] et Mme [A] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la S.A.S. [V] [H] [T], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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