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TJ 75056, 19 mai 2026, RG 25/03767


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Date
19/05/2026
Numéro
25/03767
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a0cb021cdc6046d473a0a2e

Texte de la décision

5,439 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eléonore DANIAULT

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03767 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMHC

N° MINUTE : 1

JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026

DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 1] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0282

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 3] CITE [Etablissement 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 19 mai 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03767 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAMHC

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [B] est propriétaire des lots n°10 et 27 dans l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], a fait assigner M. [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris – pôle civil de proximité, en paiement des sommes suivantes
- 6092,45 euros au titre des charges de copropriété du 10 juin 2022 au 4 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- 672 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- 1500 euros de dommages et intérêts,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Appelée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.

A l’audience du 19 février 2026, le demandeur, représenté par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le défendeur ayant réglé sa dette.

M. [P] [B] ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi, ordonné contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le désistement quant aux demandes principales

Il convient de constater le désistement du demandeur.

Sur les dommages-intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-6 du même code dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l'espèce, au regard du paiement de la dette au jour de l’audience et des tantièmes détenus par le défendeur (63/1000), il n’y a pas lieu de condamner M. [P] [B] au paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, au regard du décompte en date du 1er octobre 2025 versé en procédure, il apparaît que les charges et frais ont été réglés le 12 septembre 2025. Ainsi, si l’assignation était nécessaire, l’audience ne l’était pas pour que le défendeur règle les sommes demandées à ce titre.

Au regard de ces éléments, le défendeur sera condamné aux dépens mais le demandeur sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], se désiste de ses demandes hormis celles relatives aux dommages et intérêts, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], de sa demande au titre des dommages et intérêts,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice l’agence immobilière [F], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [B] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026

le greffier la Présidente

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