TJ 75056, 12 mai 2026, RG 24/02705
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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9ème chambre 1ère section
N° RG 24/02705
N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3T
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
DÉFENDEURS
Madame [O] [R] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
***
Nous Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Sandrine BREARD, Greffière.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Vu l’assignation du 19 février 2024 délivrée par la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [O] [R] épouse [Q] et de Monsieur [Z] [Q].
Vu les conclusions de désistement d’instance de la société CREDIT LOGEMENT notifiées par RPVA le 02 février 2026 dans lequelles la société CREDIT LOGEMENT sollicite le désistement d’instance et la condamnation aux dépens des défendeurs.
Vu les conclusions des consorts [Q] transmis par RPVA le 13 avril 2026 dans lesquelles les défendeurs se désistent de leurs demandes et acceptent le désistement de la société CREDIT LOGEMENT en communiquant des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action et en sollicitant que chaque partie garde à sa charge les frais et dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Des conclusions de désistement d’instance ont été notifiées par la société CREDIT LOGEMENT.
Les défendeurs ont communiqué des conclusions d’acceptation de désistement.
Il y aura donc lieu de déclarer le désistement d’instance de la société Crédit Logement et de constater qu’il emporte extinction de la présente instance.
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la société Crédit Logement ; CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente instance ; DIT que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de la société Crédit Logement sauf meilleur accord des parties ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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