TJ 13055, 16 mars 2026, RG 25/01366
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 25/01366 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EGW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. IPEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [S] [A] [I]
né le 17 Juin 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virna CURETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2023, M. [R] [I] s’est inscrit au sein de la société (SAS) Institut de préparation aux études médicales (ci-après établissement IPEM) à la formation « Classe Prépa » sur l’année 2023 à 2024, moyennant le versement de 4000 euros.
Son inscription était confirmée par courrier du 17 janvier 2023.
Par courrier du 21 mai 2023, M. [R] [I] a informé l’établissement qu’il ne souhaitait plus suivre la formation.
Considérant que les supports de cours lui avaient déjà été envoyés, l’établissement IPEM a adressé à son élève un courrier recommandé du 5 décembre 2023 le mettant en demeure de régler les sommes dues sous quinzaine.
Après avoir déposée une requête le 17 avril 2024, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 juin 2024, condamnant M. [R] [I] à lui payer la somme de 3500 euros, outre les entiers dépens.
L’ordonnance lui a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 août 2024 délivré à étude.
Un commandement aux fins de saisie-vente a ensuite été délivré à M. [R] [I] le 16 janvier 2025.
Par conclusions reçues au greffe du tribunal le 14 février 2025, M. [R] [I] a formé opposition à l’injonction de payer.
Après un renvoi sollicité par les parties pour se mettre en état, les parties étant alors représentées par leur conseil respectif, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, l’établissement IPEM se réfère à ses conclusions pour demander au tribunal de :
Déclarer l’opposition irrecevable et maintenir par conséquence l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024,A titre subsidiaire, condamner M. [R] [I] à lui payer la somme de 3500 euros au titre du contrat de formation signé le 16 décembre 2023,En tout état de cause, obtenir la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement convoqué par les soins du greffe par courrier recommandé puis représenté par son conseil lors de la précédente audience de renvoi, M. [R] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La procédure étant orale, le tribunal n’a été valablement saisie d’aucune demande reconventionnelle de la part du défendeur, ses éventuelles observations écrites ne pouvant être pris en considération puisqu’elles n’ont pas été soutenues à l’audience, ni mis dans les débats dans le respect du contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juin 2024 a été signifiée à M. [R] [I] par acte de commissaire de justice du 8 août 2024 délivré à étude.
Un commandement aux fins de saisie-vente a ensuite été délivrée à M. [R] [I] le 16 janvier 2025. S’agissant d’une première mesure d’exécution, le délai d’un mois court à compter de cette date.
Or, l’opposition ayant été formée par conclusion et pièces reçues au greffe le 14 février 2025, elle est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de formation
L’article 1103 du code civil rappelle le principe selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, le contrat de formation a été valablement signé le 16 janvier 2023 par M. [R] [I], alors âgé de 17 ans, et par son représentant légal, Mme [E] [I].
Par courrier du 21 mai 2023, M. [R] [I] et Mme [E] [I] ont fait savoir qu’ils n’entendaient pas poursuivre l’inscription.
Or, l’article 4 des conditions générales d’inscription rappelle que : « L’inscription est réputée définitive et irrévocable dès réception du courrier confirmant l’acceptation et ce, pour toute la durée de l’année universitaire. Les frais de scolarité ne sont en aucun cas remboursables en cas d’abandon de l’élève pour quelque motif que ce soit. Sans rétractation de votre part au-delà des 14 jours à réception du courrier, le solde des frais de scolarité est dû dès lors que l’acompte confirmant votre inscription a été versé sauf dans les cas dérogatoires mentionnés à l’article 4 (…) ».
L’article 5 précise que : « L’inscription peut être résiliée, sur présentation de justificatifs et ce impérativement le 10 juillet 2023 seulement pour les motifs suivants :
Echec de l’élève au baccalauréat,Vœux refusé sur la plateforme PARCOURSUP (PASS à [Localité 2] inscription en PASSHormis ces cas, aucun remboursement ne sera effectué (…) ».
M. [R] [I] ne s’est pas rétracté dans le délai de 14 jours à compter de la confirmation de son inscription le 17 janvier 2023.
En tout état de cause, l’établissement IPEM justifie de l’envoi par courriels des supports de cours aux élèves, et notamment à M. [R] [I] à compter du 12 avril 2023, soit antérieurement au courrier du 21 mai 2023.
Dans ces conditions, M. [R] [I] n’a pas respecté les conditions de résiliation du contrat prévues par le contrat. Il doit ainsi respecter son engagement contractuel et verser la somme de 3500 euros en contrepartie de la prestation de formation, qui avait déjà commencé.
Il sera ainsi condamné à payer à l’établissement IPEM la somme de 3500 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’absence de tentative amiable préalable du litige et le déséquilibre économique entre les parties, M. [R] [I] étant mineur au moment de la signature du contrat, commandent de rejeter la demande formulée par l’établissement IPEM au titre des frais irrépétible.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort
DECLARE l’opposition formée par M. [R] [I] recevable,
CONDAMNE M. [R] [I] à payer à la société (SAS) Institut de préparation aux études médicales la somme de 3500 euros au titre du contrat de formation « Classe Prepa Classic » du 17 janvier 2023,
DÉBOUTE la société (SAS) Institut de préparation aux études médicales de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 mai 2026.
La greffière La juge
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