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TJ 13055, 16 mars 2026, RG 24/03528


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Date
16/03/2026
Numéro
24/03528
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
6a0cb263cdc6046d473a31ed

Texte de la décision

7,482 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .Anne cécile NAUDIN.............................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03528 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5B4T

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. ENSEMBLE IMMOBILIER CHANTEPERDRIX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Anne cécile NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [I] [U] [R] [K]
né le 11 Décembre 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

comparant

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [K] est propriétaire de divers lots de copropriété situés au sein de la [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2].

Le 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au sein de la [Adresse 5] [Adresse 6] au [Adresse 4] à Marseille (13010), représenté par son syndic, la société SARL INTESA IMMOBILIER, a fait assigner M. [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner M. [H] [K] à lui payer les sommes suivantes :
3825,50 euros au titre des charges impayées au 2 mai 2024,390 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes commandées et à compter d’assignation pour le surplus,
2000 euros à titre de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Après deux renvois sollicités par les parties pour mise en place d’un échéancier, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 16 mars 2026.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au sein de la résidence [Etablissement 1] au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes principales compte tenu des paiements intervenus mais maintient ses demandes accessoires.

M. [H] [K], régulièrement cité par acte remis à étude puis présent à la première audience de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L'affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur le désistement

L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Compte tenu du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au sein de la résidence [Etablissement 1] au [Adresse 4] à Marseille (13010) de ses demandes principales, non contestée par M. [H] [K], il appartient au tribunal de constater celui-ci.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [H] [K] a apuré sa dette, mais postérieurement à l’introduction de l’instance, ce qui justifie qu’une action en paiement ait été formée à son encontre.

Il sera donc condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation mais pas du commandement de payer, déjà inclus au titre des frais de recouvrement en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu du montant de la dette principale inférieure à 5000 euros (soustraction faite des dommages et intérêts) et de l’absence de véritable tentative préalable de conciliation, alors même que les parties étaient dans de bonnes dispositions pour trouver un accord et que la dette a été payée par la mise en place d’un échéancier respecté avant même l’assignation, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au sein de la [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de l’engorgement des tribunaux, il convient en effet de rappeler qu’il est nécessaire de procéder à une tentative préalable de conciliation dans les termes de l’article 750-1 du code de procédure civile avant toute saisine de la juridiction.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement relatif aux demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au sein de la [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SARL INTESA IMMOBILIER formées à l'encontre de M. [H] [K] tendant au paiement des charges impayées, des frais de recouvrement et de dommages et intérêts,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au sein de la [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société SARL INTESA IMMOBILIER, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [H] [K] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas le commandement de payer, ni les frais de recouvrement déjà remboursés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.

La greffière, La présidente,

1

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