TJ 13055, 16 mars 2026, RG 25/05592
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ...................................................
à Me ..... [Q] [Y]...................
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à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/05592 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ABQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amandine BOSC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [E], demeurant [Adresse 3]
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A compter du 2 octobre 2023, la société SA ERILIA a donné à bail à M. [F] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] ([Adresse 5] à [Localité 1].
Après plusieurs impayés de loyers, ladite société a fait délivrer le 16 janvier 2024 au locataire un commandement de payer la somme principale de 1190,12 euros dans un délai de 6 semaines.
Par assignation du 3 octobre 2025, la société SA ERILIA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir la résolution judiciaire du contrat de bail, être autorisés à faire procéder à l’expulsion immadiate de M. [F] [E] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
4587,80 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, dette à actualiser à l’audience, en prenant en compte les loyers en charges jusqu’à la résiliation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 16 mars 2026, la société SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à 5046,31 euros selon décompte arrêté au 12 mars 2026. Elle s’oppose par principe à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire. Elle précise que le contrat de bail litigieux produit n’est pas signé, raison pour laquelle il sollicite le prononcé la résolution judiciaire du contrat.
M. [F] [E] reconnait le montant de la dette locative et demande des délais de paiement les plus larges ainsi que la suspension de la clause résolutoire afin de se maintenir dans les lieux. Il confirme avoir repris le paiement des loyers courant et être en capacité de faire un versement prochainement de 1000 euros pour diminuer la dette. Interrogé sur sa situation, il répond percevoir un salaire de 1800 euros en moyenne et avoir un enfant à charge. Il n’a pas déposé de dossier de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que si le contrat de bail produit n’est pas signé par M. [F] [E], ce dernier ne conteste ni l’occupation des lieux, ni la dette, tel que ce ressort du relevé de compte du locataire, de sorte que l’existence d’un contrat de bail entre les parties n’est pas remise en cause.
1. Sur la demande en résolution du bail et ses conséquences
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA ERILIA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résolution du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 16 janvier 2024, M. [F] [E] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1190,12 euros qui y était mentionnée.
La société ERILIA verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus), M. [F] [E] leur devait la somme de 4526,23 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur, qui ne conteste pas le montant de la dette, sera condamné à payer cette somme à la société bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2024 sur la somme de 1190,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs du locataire.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, M. [F] [E] justifie avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d'assurer le remboursement de l'arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Sa situation personnelle et financière s’est en effet stabilisée. Dans ces circonstances, il sera autorisé à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges. Elle ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la bailleresse.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [F] [E], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de leur situation et du déséquilibre économique entre les parties et de l’absence de véritable tentative de règlement amiable du litige, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de la dette et de la mise en place d'un plan d'apurement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société SA ERILIA,
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société SA ERILIA la somme de 4526,23 euros (quatre-mille cinq cent vingt-six euros et vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2026 (mois de mars 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2024 sur la somme de 1190,12 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE M. [F] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 187 euros (centre quatre-vingt-sept euro), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE que M. [F] [E] peut effectuer à tout moment des versements ponctuels et supérieurs aux mensualités fixées, pour apurer sa dette plus rapidement,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 15 juin 2022 portant sur l’appartement situé [Adresse 4] ([Adresse 5] à [Localité 1], uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE M. [F] [E] à payer immédiatement à la société SA ERILIA le solde de la dette locative,
AUTORISE la société SA ERILIA, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et hors période hivernale, à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [E] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [F] [E] à verser à la société SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,
RAPPELLE que toute indexation, augmentation ou régularisation du loyer, des charges ou de l’indemnité d’occupation doit faire l’objet d’une notification préalable par courrier recommandé au locataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SA ERILIA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 3 octobre 2025,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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