Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 18 mai 2026, RG 24/11038


Vérifier : TJ 13055, 18 mai 2026, RG 24/11038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
24/11038
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a0cb290cdc6046d473a34ec

Texte de la décision

23,999 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/11038 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IJM

AFFAIRE : M. [Q] [K] (Maître [V] [E])
C/ La MUTUELLE DE L'EST - GAMEST(Maître Charlotte LOMBARD),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
-Me Charlotte LOMBARD
Me Lionel SARFATI

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Présidente : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [K]
Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]

Représenté par Maître Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La MUTUELLE DE L'EST - GAMEST, Compagnie d'assurances dont le siège social est [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Charlotte LOMBARD, avocate au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 avril 2021, M. [Q] [K] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle de l’Est GAMEST.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la société Mutuelle de l’Est GAMEST à payer à M. [Q] [K] une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels et ordonné une expertise médicale, laquelle a été confiée au docteur [X].

L’expert, après s’être adjoint les avis du docteur [R] et du professeur [O] en qualités de sapiteurs en chirurgie vasculaire et digestive, a déposé son rapport le 4 avril 2024.

Par courriel du 5 septembre 2024, la société Mutuelle de l’Est GAMEST a formé à destination de M. [Q] [K] une offre indemnitaire à hauteur de 35 925,29 euros.

Par actes de commissaire de justice des 16 et 18 septembre 2024, M. [Q] [K] a assigné la société Mutuelle de l’Est GAMEST, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, M. [Q] [K] demande au tribunal de :
- condamner la société Mutuelle de l’Est GAMEST au paiement de la somme de 117 270,49 euros en règlement de ses préjudices,
- condamner la société Mutuelle de l’Est GAMEST au paiement de la somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, la société Mutuelle de l’Est GAMEST demande au tribunal de :
- évaluer le préjudice corporel de M. [Q] [K] à la somme de 66 215,23 euros, soit un solde de 45 092,44 euros à revenir à la victime après déduction des provisions versées,
- débouter M. [Q] [K] du surplus de ses réclamations,
- statuer ce qu’il appartiendra sur le sort des dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er octobre 2025.

A l’issue de l’audience du 27 avril 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 18 mai 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

Le demandeur a cependant communiqué, par courrier électronique du 25 septembre 2025, l’état définitif des débours d’une caisse de sécurité sociale.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIVATION

Sur les demandes en réparation des préjudices corporels

Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur blessé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.

En l’espèce, la société Mutuelle de l’Est GAMEST ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Q] [K] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 4 avril 2021, dans le cadre des dispositions précitées.

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime une fracture des processus transverses de C6 et C7 gauches, une dissection de l’artère vertébrale gauche suspendue à hauteur de C5-C6, partiellement thrombosée qui reste perméable, un traumatisme au niveau abdomino-pelvien ayant nécessité une laparotomie et une fracture antérieure de la 5e côte droite, une condensation de l’arc moyen de la 8e côte droite, ainsi qu’un état de stress post traumatique. La date de consolidation a été arrêtée au 19 février 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 juillet 2019 au 19 février 2022,
- un besoin d’assistance par tierce personne de :
* 1h30 par jour du 13 août 2019 au 30 octobre 2019 (79 jours),
* 3h par semaine du 31 octobre 2019 au 26 mai 2020 (30 semaines),
Après consolidation
- des dépenses de santé futures,

- une incidence professionnelle,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire total du 31 juillet 2019 au 12 août 2019 et du 4 au 7 août 2020 (17 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 13 août 2019 au 30 octobre 2019 (79 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 8 août 2020 au 8 septembre 2020 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :
* du 31 octobre 2019 au 3 août 2020 (278 jours),
* du 9 septembre 2020 au 19 février 2022 (529 jours),
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 31 juillet 2019 au 30 novembre 2019,
Après consolidation
- un déficit fonctionnel permanent de 20%,
- un préjudice esthétique permanent de 2,5/7,
- un préjudice d’agrément : gêne à la marche prolongée.

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, les préjudices corporels de M. [Q] [K], âgée de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doivent être évalués ainsi qu’il suit.

Les préjudices patrimoniaux

Les préjudices patrimoniaux temporaires

L'assistance à expertise

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.

En l’espèce, M. [Q] [K] verse aux débats plusieurs notes d’honoraires établies par le docteur [U], pour des prestations d’assistance à expertise, d’un montant total de 4 920 euros.

Sur la base de ces pièces, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 4 920 euros.

Il sera donc fait droit à la demande.

L’assistance par tierce personne temporaire

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.

La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.

En l'espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
- 1h30 par jour du 13 août 2019 au 30 octobre 2019 (79 jours),
- 3h par semaine du 31 octobre 2019 au 26 mai 2020 (30 semaines).

Au regard de la nature de l’aide nécessaire et des tarifs usuellement pratiqués, la demande de M. [Q] [K], d’un quantum de 4 577,76 euros, est justifiée et il y sera fait droit.

La perte de gains professionnels actuels

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.

En l'espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 juillet 2019 au 19 février 2022 (935 jours).

M. [Q] [K] verse aux débats des bulletins de paie afférents aux mois d’avril, mai et juin 2019, dont il ressort qu’il a perçu, au cours des 3 derniers mois ayant précédé d’accident, un salaire net moyen de 1 649,65 euros par mois, soit 54 euros par jour.

En l’absence d’accident, M. [Q] [K] pouvait espérer percevoir, sur la période d’arrêt retenue par l’expert, des revenus d’un montant total de 50 490 euros.

La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à ce dernier montant.

Cependant, l’attestation de paiement des indemnités journalières de la CPAM des Bouches-du-Rhône mentionne le versement à la victime de la somme de 52 604,50 euros du 31 juillet 2019 au 31 juillet 2019 au 19 février 2022.

La perte de gains professionnels actuels ayant été réparée par les indemnités journalières versées, M. [Q] [K] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Les préjudices patrimoniaux permanents

La perte de gains professionnels futurs

Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

En l’espèce, il ressort des bulletins de salaires produits que M. [Q] [K] exerçait avant l’accident la profession de magasinier.

L’expert a exposé que les séquelles de l’accident ont rendu M. [Q] [K] inapte à son poste de travail, du fait de la nécessité de faire de la manutention, avec déambulation et port de charge, plus de 7h par jour. Il est constant que M. [Q] [K] a fait l’objet d’un licenciement en lien avec cette inaptitude, ainsi que d’une mise à la retraite anticipée.

Un courrier de la caisse d’assurance retraite de la santé au travail Sud-Est en date du 1er décembre 2022 fait état de l’attribution, à compter du 1er décembre 2022, d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, d’un montant de 858,25 euros par mois.

Un courrier du 5 décembre 2022 émanant de l’institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco mentionne en outre le versement d’une allocation mensuelle nette de 314,17 euros.

A compter du 1er décembre 2022, M. [Q] [K] a donc perçu un revenu net de 1 172,42 euros par mois, soit 38,44 euros par jour.

Le courrier de la caisse d’assurance retraite de la santé au travail Sud-Est précité fait état d’une durée d’assurance de 143 trimestres, soit 24 trimestres de moins que le seuil conditionnant le départ à la retraite à taux plein d’une personne née en 1960. Afin de bénéficier d’un taux plein, M. [Q] [K] aurait ainsi dû travailler jusqu’à 67 ans.

Le rapport d’expertise ne mentionne pas d’antécédent médical particulier, en dehors de la présence d’arthrose au niveau du rachis.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [Q] [K] avait 70% de chances de travailler, en l’absence d’accident et à compter de la consolidation, jusqu’à 67 ans.

L’état des débours de la CPAM fait état du versement des sommes suivantes à compter de la consolidation :
- entre le 20 février 2022 et le 14 juin 2022 (115 jours), d’indemnités journalières à hauteur de 56,73 euros par jour, soit 6 523,95 euros,
- entre le 1er juillet 2022 et le 31 mars 2024, des arrérages rente accident du travail échus de 6 706,48 euros,
- à compter du 1er avril 2024, un capital rente accident du travail de 73 957,64 euros.

Les sommes versées par la CPAM en indemnisation des préjudices professionnels futurs atteignent ainsi 87 188,07 euros.

Du 20 février 2022 au 30 novembre 2022, M. [Q] [K] avait 70% de chance de percevoir des revenus de 15 336 euros (284 jours x 54 euros). La perte de gains professionnels sur la période s’élève ainsi à 10 735,20 euros.

Du 1er décembre 2022 au 18 mai 2026 (1 265 jours), M. [Q] [K] aurait pu s’attendre à percevoir des revenus de 68 310 euros. Or il a perçu des revenus de 48 247,10 euros.

Sur cette période, la perte de gain s’élève à 70% de 20 062,90 euros, soit 14 044,03 euros.

Sur la période échue, la perte de gains professionnels futurs s’élève ainsi à 24 779,23 euros.

Sur la période à échoir, cette perte doit être calculée comme suit : (54 euros - 38,44 euros) x 365 jours x 0,70 x 1,950 (Gazette du Palais 2025, table prospective, homme de 65 ans à 67 ans) = 7 752,38 euros

La perte de gains professionnels futurs s’élèvent ainsi au total à 32 531,41 euros.

Compte tenu des indemnités journalières et de la rente accident du travail versés par la CPAM, dont le montant excède celui de la perte de gains professionnels futurs, M. [Q] [K] ne peut prétendre à aucune indemnisation à ce dernier titre.

Il sera donc débouté de sa demande.

L’incidence professionnelle

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.

En l’espèce, il ressort des développements supra que M. [Q] [K] a fait l’objet d’un licenciement et d’une mise à la retraite anticipée en raison de son inaptitude, du fait de ses séquelles, à exercer au poste qu’il occupait avant l’accident, lequel intégrait une dimension physique.

Certes, le docteur [X] n’a pas écarté toute perspective de travail pour M. [Q] [K], précisant qu’il aurait été en capacité d’exercer un emploi sédentaire. Cependant, le demandeur était âgé de 61 ans à la date de la consolidation. Il pâtissait d’un déficit de 12% sur le plan orthopédique et ne justifiait pas d’autre qualification que son expérience professionnelle dans les métiers de la manutention. Dans ces conditions, ses perspectives de retrouver un emploi étaient largement réduites.

L’exclusion définitive du monde du travail de M. [Q] [K] est donc imputable à l’accident.

Au regard des conséquences négatives de cette exclusion, d’une part sur l’estime de soi, et d’autre part sur le sentiment d’intégration sociale, une incidence professionnelle est bien caractérisée, qui doit être évaluée à 15 000 euros.

Le montant des indemnités journalières et de la rente accident du travail versés par la CPAM après déduction de la part imputée sur la perte de gains professionnels futurs s’élève à 54 656,66 euros.

L’incidence professionnelle a été réparée par les sommes versées par le tiers payeur.

M. [Q] [K] ne peut donc prétendre à aucune indemnisation à ce titre et sera débouté de sa demande.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.

En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 31 juillet 2019 au 12 août 2019 et du 4 au 7 août 2020 (17 jours)
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 13 août 2019 au 30 octobre 2019 (79 jours)
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 8 août 2020 au 8 septembre 2020 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% :
* du 31 octobre 2019 au 3 août 2020 (278 jours),
* du 9 septembre 2020 au 19 février 2022 (529 jours).

Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de M. [Q] [K], d’un quantum de 8 064,30 euros, est justifiée et il y sera fait droit.

Les souffrances endurées

Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5 sur 7.

En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 20 000 euros.

Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 du 31 juillet 2019 au 30 novembre 2019.

Il doit être tenu compte dans l’évaluation de ce préjudice, de la déambulation avec rollator puis à l’aide de cannes, des éléments cicatriciels chirugicaux au niveau abdomino-pelvien, ainsi que du port d’un contention abdominale post laparotomie.

Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

Le déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.

L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.

En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 20% compte tenu des séquelles conservées par la victime.

M. [Q] [K] était âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état.

Le référentiel Mornet fixe, au regard de ces paramètres, la valeur du point à 1 540 euros.

La demande de M. [Q] [K], d’un quantum de 30 000 euros, est justifiée et il y sera fait droit.

Le préjudice esthétique permanent

Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.

En l’espèce l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2,5/7 sans expliciter les raisons de son chiffrage, qui ne peuvent être devinées à la lecture du rapport d’expertise produit, lequel est taisant sur le contenu de l’examen.

Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de l’offre de l’assureur, laquelle s’élève à 4 000 euros.

Le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

En l’espèce, l’expert a retenu préjudice d’agrément consistant dans une gêne à la marche prolongée.

En l’absence de communication de la pièce identifiée dans ses écritures comme étant la numéro 12, non mentionnée dans son bordereau, M. [Q] [K] ne justifie pas qu’il pratiquait régulièrement la marche avant l’accident.

Il sera donc débouté de sa demande au titre du préjudice d’agrément.

RÉCAPITULATIF
- frais d’assistance à expertise 4 920,00 euros
- frais d’assistance par tierce personne 4 577,76 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- perte de gains professionnels futurs rejet
- incidence professionnelle rejet
- déficit fonctionnel temporaire 8 064,30 euros
- souffrances endurées 20 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 30 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 73 062,06 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 68 062,06 euros

La société Mutuelle de l’Est GAMEST sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Q] [K] à hauteur de ce montant, en réparation de ses préjudices corporels consécutif à l'accident du 4 avril 2021.

En l’absence de quittance provisionnelle versée aux débats, celles des provisions évoquées par la société Mutuelle de l’Est GAMEST qui excédent la somme allouée en référé, dont l’existence n’est pas mentionnée dans les écritures du demandeur, ne seront pas déduites du montant de cette condamnation, laquelle sera cependant prononcée en deniers ou quittances.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Mutuelle de l’Est GAMEST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Q] [K] la somme de 1 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Evalue le préjudice corporel de M. [Q] [K], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais d’assistance à expertise 4 920,00 euros
- frais d’assistance par tierce personne 4 577,76,00 euros
- perte de gains professionnels actuels rejet
- perte de gains professionnels futurs rejet
- incidence professionnelle rejet
- déficit fonctionnel temporaire 8 064,30 euros
- souffrances endurées 20 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 30 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
- préjudice d’agrément rejet
TOTAL 73 062,06 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 5 000,00 euros
RESTANT DÛ 68 062,06 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société Mutuelle de l’Est GAMEST à payer à M. [Q] [K] , en deniers ou quittances, la somme totale 68 062,06 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 4 avril 2021, déduction faite de la provision allouée par le juge des référés,

Condamne la société Mutuelle de l’Est GAMEST à payer à M. [Q] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Mutuelle de l’Est GAMEST aux entiers dépens,

Déboute M. [Q] [K] de ses demandes aux titres des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément,

Déboute M. [Q] [K] du surplus de ses demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.