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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 24/03463


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Date
15/05/2026
Numéro
24/03463
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a0cb2eecdc6046d473a3b2c

Texte de la décision

9,134 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/03463 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WG5

AFFAIRE : Mme [W] [S] (Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS (la SELARL MASCARON AVOCATS) ; La Société LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A Espagne (la SELARL MASCARON AVOCATS) ; CPAM 13 ()

Grosse délivrée le
15 Mai 2026
À
-la SAS [I] & [P]
la SELARL MASCARON AVOCATS

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 15 Mai 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [W] [S], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 1]

AGISSANT EN SON NOM ET CELUI DE SES ENFANTS:

[Q] [O] né le [Date naissance 2] [Localité 3] [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]

[Q] [V] né le 11/10/2012 A [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentés par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

La Société LINEA DIRECTA ASEGURADORA S.A Espagne, intervenante volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 3], au capital social de 43 536 673,60€, ayant pour mandataire, la société AVUS FRANCE, société à responsabilité limitée au capital social de 300 000 euros, entreprise
régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 389 373 101, [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL MASCARON AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaires de justice signifiés le 20 mars 2024, Madame [W] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses deux fils mineurs [O] et [V] [Q] [S], a fait assigner devant ce tribunal le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident de la circulation subi le 27 juillet 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.

Les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont transigé.

1. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Madame [W] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux fils mineurs, sollicite du tribunal de :
- lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
- condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens distraits au profit de Maître David HAZZAN,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

2. Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, défendeur, et la société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA ESPAGNE, intervenante volontaire en défense, demandent au tribunal de :

- leur donner acte de l’acceptation du désistement des consorts [S] et le déclarer parfait,
- condamner chaque partie à supporter ses dépens.

Par ordonnances du 25 avril 2025 et 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 16 janvier 2026 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 20 février 2026.

A l’audience, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l’intervention volontaire

Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il convient de recevoir la société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA ESPAGNE en son intervention volontaire à l’instance en défense aux côtés du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et en qualité de débitrice de l’indemnisation des préjudices des demandeurs.

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.

En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre Madame [S] et la société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA ESPAGNE, de sorte que la demanderesse, en sa triple qualité, entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS.

Il convient de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par les défendeurs.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Madame [W] [S] demande au tribunal de condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux entiers dépens, précisant que ceux-ci ont déjà été réglés dans le cadre du procès-verbal de transaction et de son exécution.

Il résulte de la lecture de la transaction produite que les dépens d’instance ont été mis à la charge de la compagnie LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA ESPAGNE. Il n’est pas contesté que cette transaction a été exécutée et qu’elle a autorité de chose jugée entre les parties conformément à l’article 2052 du code civil.

Dans ces conditions, le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS ne saurait être condamné aux dépens d’instance, qui ont déjà été réglés dans le cadre de l’exécution de la transaction par la société susvisée. Cette demande est rejetée et il sera constaté que les dépens ont déjà été payés dans le cadre de la transaction.

Il n’y a pas lieu à distraction au sens de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Reçoit la Société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA ESPAGNE en son intervention volontaire à l’instance en défense aux côtés du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS,

Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [W] [S], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux fils mineurs [O] et [V] [Q] [S],

Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la Société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA ESPAGNE,

Constate que les dépens d’instance ont été payés par la société LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA ESPAGNE dans le cadre de l’exécution du procès-verbal de transaction du 27 juin 2024,

Rejette la demande de condamnation du BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à condamnation de ce chef ni à distraction des dépens,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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