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TJ 13055, 19 mai 2026, RG 26/01520


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Date
19/05/2026
Numéro
26/01520
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a0cb315cdc6046d473a3dc9

Texte de la décision

2,306 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 26/01520 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7UKQ
Date du Recours : 20 mars 2026
Objet du Recours :requête en omission matérielle: concernant l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Code recours : 89B

DEMANDEURS
Consorts [H]
rep/ass : Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelés en la cause :
Organisme CPAM 13
*
[Localité 2]
Organisme FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
rep/ass : Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
rep/ass : Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE
RECTIFICATION EN OMISSION MATERIELLE

Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente, du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu la requête en date du 20 mars 2026 de la CPAM 13 sollicitant une requête en omission matérielle portant sur le jugement n°26/00260 du 11 février 2026 ;

Attendu que la CPAM 13 précise que cette décision a omis dans son dispositif en page 13 de prononcer son action récursoire alors qu’elle lui a été octroyée dans les motifs en page 12 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en omission et invitées à présenter toutes observations ;
Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il y a bien une omission matérielle ;
Que s’agissant d’omission matérielle, il convient de rectifier.

EN CONSÉQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement n°26/00260 du 11 février 2026 par le rajout dans le dispositif en page 13 du paragraphe suivant :
« DIT que la [2] des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des sommes avancées auprès de la société [1] et condamne cette dernière à ce titre »
La présente décision rectificative est mentionnée au rang des minutes.

À [Localité 5], le 19 Mai 2026
L’agent du greffe La Présidente

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