TJ 13055, 18 mai 2026, RG 24/00604
Vérifier : TJ 13055, 18 mai 2026, RG 24/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00604 - N° Portalis DBW3-W-B7H-374C
AFFAIRE : Mme [Y] [W] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [Localité 2] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES),
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
18 Mai 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 18 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [Y] [T]
Née le [Date naissance 1] 1980, demeurant [Adresse 1]
Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentante légale de sa fille :
Madame [J] [Z]
Née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 3] de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représentées par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2018, Mme [Y] [M] et Mme [J] [Z], respectivement en qualités de conductrice et de passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la MATMUT.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné la MATMUT à payer à Mme [Y] [M] et Mme [J] [Z] une provision de 1 000 euros chacune et a ordonné des expertise médicales.
Les expertises ont été confiées au docteur [F], laquelle a rendu ses rapports d’expertise le 15 novembre 2022.
En désaccord avec l’assureur sur l’existence d’une faute de conduite de sa part, Mme [Y] [M], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de Mme [J] [Z], a assigné, par actes de commissaire de justice du 17 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de leurs préjudices corporels.
Par jugement du 5 janvier 2026, le tribunal a réouvert les débats compte tenu de la nécessité pour Mme [J] [Z], devenue majeure, d’intervenir volontaire en son nom personnel et aux fins de permettre à la société d’assurance mutuelle MATMUT de répliquer aux conclusions des demanderesses notifiées le 17 novembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, Mme [Y] [M] et Mme [J] [Z] demandent au tribunal de :
- donner acte à Mme [J] [Z] de son intervention volontaire et la déclarer recevable,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [Y] [M], la somme totale de 10 655 euros, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer, au titre de l’indemnisation du préjudice de Mme [J] [Z], la somme totale de 8 487,50, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
Concernant Mme [Y] [M],
- juger que les fautes de Mme [Y] [M] réduisent d’au moins 50% son droit à indemnisation,
- débouter la requérante de ses prétentions contraires ou plus amples,
- déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* frais d’assistance à expertise : 250 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 290 euros,
* souffrances endurées : 1 550 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros,
- allouer à Mme [Y] [M] 50% des indemnisations,
- tenir compte de la provison de 1 000 euros déjà versée à Mme [Y] [M],
Concernant Mme [J] [Z],
- déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation ci-dessous rappelées :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 540 euros,
* souffrances endurées : 1 650 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 1 750 euros,
- tenir compte de la provison de 1 000 euros déjà versée à Mme [J] [Z],
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
- écarter l’exécution provisoire,
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens ou subsidiairement 50% à la charge de la demanderesse avec distraction au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 mars 2026.
A l’issue de l'audience du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de Mme [J] [Z], agissant en son nom personnel, sera accueillie.
Sur la demande en réparation des préjudices corporels de Mme [Y] [M]
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
Aux termes de l’article R. 415-4 du code de la route, I.- Tout conducteur s'apprêtant à quitter une route sur sa gauche doit serrer à gauche. II.- Lorsque la chaussée est à double sens de circulation il ne doit pas en dépasser l'axe médian. Néanmoins, lorsque cette chaussée comporte un nombre impair de voies matérialisées, il doit, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, emprunter la voie médiane.
En l’espèce, il est versé aux débats une attestation de M. [O] [I], selon lequel : “devant moi, une C3 met son clignotant pour aller sur la gauche et emprunte la voie d’insertion pour aller à gauche, ensuite le véhicule arrivant d’en face, qui roulait un peu vite et se déportait légèrement sur sa gauche, percute le véhicule C3.”
Contrairement à l’affirmation de la société d’assurance mutuelle MATMUT, il ne peut être déduit de ce témoignage que Mme [Y] [M] aurait empiété sur la voie adverse. En effet, selon M. [O] [I], c’est le véhicule adverse qui se serait déporté sur sa gauche.
De son côté, Mme [G] [P], également autrice d’une attestation, a indiqué : “J’arrivais à l’intersection et le véhicule A qui était arrêté à l’intersection (clignotant en marche). La conductrice s’est avancée un peu (certainement pour ne pas gêner le véhicule D qui arrivait derrière car l’espace à cet endroit est étroit) et a été percuté par le véhicule B qui arrivait en face à vive allure.” Le croquis de Mme [G] [P] ne représente pas le véhicule de Mme [Y] [M] comme ayant dépassé sa voie d’insertion.
Au regard des attestations produites, il ne peut être affirmé que le véhicule conduit par Mme [Y] [M] aurait dépasser l’axe médian de la route.
La photographie du véhicule de Mme [Y] [M] produite en demande, corroborée par le rapport d’expertise de la SARL Provence expertise, démontre sans ambiguité un point de choc à l’avant gauche.
La faute de la victime n’étant pas caractérisée, le droit à indemnisation de la société d’assurance mutuelle MATMUT à son égard sera déclaré entier.
Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime des cervicalgies, céphalées, nausées, des douleurs à l’épaule et dans la région scapulaire droites. La date de consolidation a été arrêtée au 13 avril 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Après consolidation
- un arrêt temporaire des activités professionnelles le 15 octobre 2018,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 octobre 2018 au 13 novembre 2018 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 novembre 2018 au 13 avril 2019 (150 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [Y] [M], âgée de 39 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [A] [N], afférente à une prestation d’assistance de Mme [Y] [M] à l’examen médico-légal mené par le docteur [F], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 octobre 2018 au 13 novembre 2018 (32 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 14 novembre 2018 au 13 avril 2019 (150 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 736 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [Y] [M] était âgée de 39 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 736,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 776,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 776,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [Y] [M] à hauteur de ce montant en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 13 octobre 2018.
Sur les demandes en réparation des préjudices corporels de Mme [J] [Z]
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-667 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [J] [Z] de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 13 octobre 2018, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d'expertise, l’accident a entraîné pour la victime des gonalgies droites, des douleurs abdominales diffuses, des nausées, ainsi qu’un choc émotionnel. La date de consolidation a été fixée au 13 avril 2019 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 octobre 2018 au 4 novembre 2018 (23 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2018 au 13 avril 2019 (159 jours),
- des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
- une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 1%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, les préjudices corporels de Mme [J] [Z], âgée de 11 ans au jour de la consolidation de son état, seront évalués ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais d’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l'espèce, il est communiqué une note d’honoraires acquittée établie par le docteur [A] [N] afférente à une prestation d’assistance de Mme [J] [Z] à l’examen médico-légal mené par le docteur [F], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 13 octobre 2018 au 4 novembre 2018 (23 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2018 au 13 avril 2019 (159 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur une base de 32 euros par jour, soit à hauteur de 692,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
En l’espèce, l'expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et au regard de la nature du fait traumatique ainsi que des lésions engendrées et traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Le rapport d’expertise fait cependant état du port d’une contention cervicale, qui constitue un élément visible des tiers affectant défavorablement l’apparence de son porteur, pendant 3 semaines.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera indemnisé à hauteur de 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l'incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence après consolidation.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la consolidation.
En l'espèce, l'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1%, compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [J] [Z] était âgée de 11 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 2 150 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 692,80 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 6 642,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 642,80 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [J] [Z] à hauteur de ce montan, en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident du 13 octobre 2018.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [Y] [M] et Mme [J] [Z] somme de 2 000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera de son côté déboutée de sa demande à ce titre.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée, ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Mme [Y] [M],
Déclare entiers les droits à indemnisation de Mme [Y] [M] et de Mme [J] [Z] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT en conséquence de l’accident du 13 octobre 2018,
Evalue les préjudices corporels de Mme [Y] [M], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 736,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 776,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 8 776,00 euros
Evalue les préjudices corporels de Mme [J] [Z], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel 692,80 euros
- souffrances endurées 3 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
- déficit fonctionnel permanent 2 150,00 euros
TOTAL 6 642,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 5 642,80 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [Y] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 776 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 13 octobre 2018, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [J] [Z], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 642,80 euros en réparation de ses préjudices corporels consécutifs à l'accident de la circulation du 13 octobre 2018, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à Mme [Y] [M] et Mme [J] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.