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TJ 13055, 16 mars 2026, RG 25/04610


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Date
16/03/2026
Numéro
25/04610
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
6a0cb38fcdc6046d473a4b26

Texte de la décision

5,958 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ..Me Karine DABOT RAMBOURG................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/04610 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6XV2

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [L] [J]
né le 21 Septembre 1989 à , demeurant [Adresse 2]

non comparant

Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, la société ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a fait assigner M. [L] [J] devant le pôle de proximité près le tribunal judiciaire d’instance afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
807,95 euros, avec intérêts de retard et indemnité calculée sur la base de 18% à compter de chaque facture impayée, au titre du contrat de télépéage ULYS CLASSIC souscrit le 1er novembre 2023,200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,800 euros au titre des frais irrépétibles, outres les entiers dépens à distraire au profit de Maître Karine DABOT.L’affaire a été appelée à la première audience utile du 16 mars 2026.
La société ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, expliquant avoir envoyé deux courriers avec accusé de réception restés sans réponse afin de trouver un accord amiable avant de délivrer l’assignation.
Compte tenu du montant des demandes principales inférieures à 5000 euros, le tribunal a mis dans les débats le respect de l’article 750-1 du code de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à un tiers présent à son domicile, M. [L] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 18 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [L] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la demande principale en paiement est de 1007,95 euros, soit inférieure au seuil de 5000 euros. Si la société SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE produit deux courriers de mises en demeure avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », ces documents ne constituent pas la preuve d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
La société SA ASF AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ne démontre pas non plus être dans une situation où elle serait dispensée de cette obligation, rien ne laissant supposer que les circonstances du litige rendraient impossible un règlement amiable du litige.
L’ensemble des demandes formulées par la société en demande seront donc déclarées irrecevables et les dépens resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société SA ASF AOUTOUROUTES DU SUD DE LA FRANCE,
CONDAMNE la société SA ASF AOUTOUROUTES DU SUD DE LA FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

1

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