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TJ 13055, 15 mai 2026, RG 25/00114


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Date
15/05/2026
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
other
Id
6a0cb392cdc6046d473a4b6f

Texte de la décision

5,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/00114 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52KN

AFFAIRE : Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL TGE)
C/ M. [P] [X] (la SELARL NICOLAS LEMOINE)

Grosse délivrée le
15 Mai 2026
À
-la SELARL NICOLAS LEMOINE
- la SELARL TGE

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Mai 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026

PRONONCE par mise à disposition le 15 Mai 2026

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (13), demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Nicolas LEMOINE de la SELARL NICOLAS LEMOINE, avocats au barreau de MARSEILLE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 décembre 2024, le FGTI a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [P] [X] aux fins d’exercer son recours subrogatoire en suite de l’indemnisation de Monsieur [Y] [M], sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, L422-1 du code des assurances, 1344-1 et 1240 du code civil.

Les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont transigé.

1. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, le FGTI a demandé au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action en suite du réglement de sa créance et de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle exposés.

2. Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 02 février 2026, Monsieur [P] [X] a demandé au tribunal de prendre acte de sa non opposition au désistement d’instance et action du fonds de garantie et de juger que les dépens demeureront à la charge de ce dernier.

Par ordonnance du 06 février 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec un effet différé au 18 février 2026 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 20 février 2026 s’agissant du seul sort des dépens d’instance.

A l’audience, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

Aux termes de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance dans les conditions prévues par les articles 395 et suivants du même code.

En l’espèce, une transaction est intervenue en cours d’instance entre les parties, de sorte que le FGTI entend se désister de l’instance et de l’action introduite à l’égard de Monsieur [P] [X].

Il convient de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, qui a un caractère parfait dès lors qu’il a été expressément accepté par le défendeur.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, il convient donc de condamner le FGTI aux dépens, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate le désistement d’instance et d’action du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI),

Constate le caractère parfait de ce désistement, expressément accepté par Monsieur [P] [X],

Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) aux dépens, sauf accord contraire des parties,

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal,

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE

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