Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source api

TJ 13055, 16 mars 2026, RG 25/06906


Vérifier : TJ 13055, 16 mars 2026, RG 25/06906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/03/2026
Numéro
25/06906
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
6a0cb3d9cdc6046d473a5252

Texte de la décision

11,711 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026

GROSSE :
Le ...................................................
à Me Philippe CORNET...........................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06906 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HZA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. [Adresse 1], domiciliée : chez SAS GESPAC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Z] [S] divorcée [Y]
née le 08 Août 1946 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [S] divorcée [Y], est propriétaire des lots de copropriété n°290,382 et 1016 dans l’immeuble CASTEL ROC HAUT situés [Adresse 4] à [Localité 2].

Le 5 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL ROC HAUT, situé [Adresse 4] à Marseille (13010), représenté par son syndic, le CABINET GESPAC IMMOBILIER, a fait assigner Mme [Z] [S] divorcée [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
-          4.278,64 euros au titre des charges impayées au 25 novembre 2025,
-          767,23 euros au titre des frais nécessaires,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date du commandement de payer,
-          1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
-          2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mars 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Cité par acte remis à étude, Mme [Z] [S] divorcée [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L'affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

•    Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété

Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] verse aux débats :
–    L’acte de vente du 22 janvier 2001 reçu par Maître [D] [P] notaire à [Localité 3] et un relevé de propriété attestant de ce que Mme [Z] [S] divorcée [Y] est propriétaire des lots n°290,382 et 1016 situés [Adresse 4] à [Localité 2],
–    un décompte daté du 25 novembre 2025,
–    les appels de fonds,
–    le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 30 juin 2025 et ayant approuvé les comptes de l’année antérieure, ainsi que des budgets prévisionnels pour l’exercice en cours, des exercices des 1er janvier au 31 décembre 2026, et 1er janvier au 31 décembre 2027,
–    un décompte de charges pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Mme [Z] [S] divorcée [Y] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3.648,61 euros (hors frais) et déduction faite du solde antérieur FONCIA du 27 juillet 2024 d’un montant de 630,03 euros injustifié.

Il convient, en conséquence, de condamner Mme [Z] [S] divorcée [Y] au paiement de la somme de 3.648,61 euros, au titre des charges dues à la date du 25 novembre 2025, provision pour charges du 1er octobre 2025 inclus.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 mars 2025.

•    Sur les sommes nécessaires au recouvrement

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] n’est fondé à solliciter, au titre des frais imputables, aucune des sommes demandées, l’ensemble des frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

•    Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

II. Sur les demandes accessoires :

•    Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [Z] [S] divorcée [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, rejetés ci-dessus.

•    Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu des circonstances du litige, du montant de la dette principale, des diligences du conseil de la partie demanderesse et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 400 euros en application de l’article précité.

•    Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Mme [Z] [S] divorcée [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL ROC HAUT, bâtiment 4 situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET GESPAC IMMOBILIER, la somme de 3.648,61 euros, au titre des charges dues à la date du 25 novembre 2025, provision pour charges du 1er octobre 2025 inclus, majorées des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 12 mars 2025,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL ROC HAUT, bâtiment 4 situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET GESPAC IMMOBILIER, de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CASTEL ROC HAUT, bâtiment 4 situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET GESPAC IMMOBILIER, de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

CONDAMNE Mme [Z] [S] divorcée [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble CASTEL ROC HAUT, bâtiment 4 situé [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic, le CABINET GESPAC IMMOBILIER, la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [Z] [S] divorcée [Y] aux entiers dépens de la présente instance, qui ne comprennent pas les frais de recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 rejetés ci-dessus,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.      

La greffière,                                                                                        La juge,

1

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.